Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2505141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Sous le numéro 2505141, par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 25 avril et 9 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Décaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2025, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Sous le numéro 2505147, par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 25 avril et 9 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Décaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 janvier 2025, portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixant le pays de renvoi, assortie d’une interdiction de retour durant une durée indéterminée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
M. et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- et les observations des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. A…, ressortissants albanais nés le 31 mars 1977 à Kolonjë et le 3 septembre 1972 à Picar, déclarent être entrés en France le 16 septembre 2018. Par arrêté en date du 9 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé leur demande d’admission exceptionnelle au séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée indéterminée. Mme et M. A… contestent cet arrêté.
Les requêtes n°s 2505141 et 2505147, présentées par M. et Mme A… concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Comme le soutiennent les requérants, les arrêtés pris à leur encontre ne comportent aucune des mentions, nom, prénom, fonctions, nécessaires à leur identification. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, ils doivent être annulés en toutes leurs décisions.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen des demandes de M. et Mme A… dans un délai de deux mois et de leur délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Decaux, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 400 euros à verser à Me Decaux en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme A… dans un délai de deux mois et de leur délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Decaux, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 400 euros à verser à Me Decaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour ·
- Déclaration d'absence ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- État des personnes
- Justice administrative ·
- Code pénal ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Hymne national ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Refus ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Apprentissage ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Immeuble ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Réclamation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Légalité ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interpellation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Inexecution
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Demande
- Interdiction de séjour ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.