Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2406791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les privent de base légale.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant l’audience.
B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien, né le 5 octobre 1995, est entré en France le
27 août 2014, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié en qualité d’étudiant d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 26 décembre 2020. Par un arrêté du
26 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2014, à l’âge de dix-neuf ans, et qu’il y résidait donc depuis neuf ans à la date de la décision attaquée. Sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, ainsi que deux de ses frères et cinq de ses sœurs, dont quatre bénéficient du statut de réfugiés, résident sur le territoire français. Par ailleurs, M. B a obtenu une licence mention « Physique et applications » puis un diplôme de maîtrise « Physique appliquée et ingénierie physique » à l’université d’Angers. M. B soutient sans être contesté avoir redoublé sa deuxième année de maîtrise « Photonique, signal et imagerie » en raison de sa situation administrative, l’ayant empêché de faire un stage, module obligatoire de la formation. Il s’est inscrit à nouveau pour l’année 2023-2024 à ce même master. Plusieurs attestations circonstanciées des enseignants responsables de la deuxième année de maîtrise versées au débat, relatent unanimement son assiduité, son investissement et ses qualités académiques. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour, ainsi qu’à l’intensité et à la stabilité des liens familiaux de M. B en France, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JÉGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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