Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 mars 2022, n° 19/02557
TGI Montpellier 26 février 2019
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CA Montpellier
Confirmation 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions du code de la consommation

    La cour a estimé que les contrats étaient interdépendants et que les dispositions du code de la consommation s'appliquaient, car les services proposés étaient étrangers à la compétence professionnelle de Madame Z A.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité de jouissance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société X n'était pas propriétaire du matériel en raison de la nullité des contrats, et que seule la société CHROME BUREAUTIQUE pouvait demander une indemnité de jouissance.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a débouté Madame Z A de sa demande, considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ni de la mauvaise foi des sociétés.

  • Accepté
    Dépens d'instance

    La cour a condamné la société X aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 mars 2022, n° 19/02557
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02557
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 février 2019, N° 17/03339
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 2 mars 2022, n° 19/02557