Rejet 31 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 mai 2024, n° 1903474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1903474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2019, 4 juin 2019, 24 janvier 2023, 31 août 2023, 29 septembre 2023 et 22 novembre 2023, la communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), représentée par la SELARL D Petit et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer les condamnations suivantes majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation en réparation du préjudice total subi dans le cadre de l’opération de construction de la piscine de l’Isle d’Abeau :
— M. D B pour une somme de 7 550,49 euros HT, ainsi que 1 237,24 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise Gaudriot pour une somme de 345 901,55 euros HT, ainsi que 56 680,37 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise CTB Laurent pour une somme de 29 273,78 euros HT, ainsi que 4 796,88 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise Bureau Veritas pour une somme de 96 267,61 euros HT, ainsi que 15 774,67 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise Etandex pour une somme de 10 934,37 euros HT ;
— l’entreprise Snidaro pour une somme de 12 405,56 euros HT ;
— l’entreprise CCSED pour une somme de 2 599,34 euros HT ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer les condamnations suivantes majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation en réparation du préjudice subi en raison des retards dans l’opération de construction de la piscine de l’Isle d’Abeau à hauteur de leurs responsabilités respectives :
— M. B pour une somme de 6 391,20 euros HT, ainsi que 1 237,24 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise Gaudriot pour une somme de 94 893,23 euros HT, ainsi que 56 680,37 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise CTB Laurent pour une somme de 3 431 euros HT, ainsi que 4 796,88 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise Bureau Veritas pour une somme de 22 873,94 euros HT, ainsi que 15 774,67 euros au titre des frais d’expertise ;
— l’entreprise Etandex pour une somme de 25 901,37 euros HT ;
— l’entreprise Snidaro pour une somme de 29 265,194 euros HT ;
— l’entreprise CCSED pour une somme de 6 155,78 euros HT ;
3°) en toute hypothèse, de prononcer les condamnations suivantes à hauteur du solde du compte prorata de l’opération de construction de la piscine de l’Isle d’Abeau d’un montant total de 124 407,53 euros :
— M. B pour une somme de 1 856,015 euros HT ;
— l’entreprise Gaudriot pour une somme de 85 240,19 euros HT;
— l’entreprise CTB Laurent pour une somme de 7 205,70 euros HT;
— l’entreprise Bureau Veritas pour une somme de 23 718,77 euros HT;
— l’entreprise Etandex pour une somme de 2 702,13 euros HT ;
— l’entreprise Snidaro pour une somme de 3 056,96 euros HT;
— l’entreprise CCSED pour une somme de 627,77 euros HT.
4°) de mettre à la charge de chaque partie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité d’un sous-traitant ;
— la prescription a été interrompue par les expertises successives, dont la dernière a été rendue le 29 mars 2014, puis suspendue par la médiation mise en œuvre par le tribunal administratif de Grenoble ;
— le rapport d’expertise du 29 mars 2014 a clairement mis en exergue les responsabilités contractuelles de chacune des parties à l’instance dans la survenance des dommages et a estimé que celle de la maîtrise d’œuvre s’élevait à 50 % dans les retards pris dans la remise des plans d’exécution et 75 % dans les désordres affectant les plages extérieures de la piscine, pour un préjudice total de 1 107 489,73 euros HT ;
— s’agissant de la responsabilité contractuelle : elle peut être engagée du fait des manquements des mis en cause selon la clé de répartition retenue par l’expert ;
— s’agissant de la responsabilité décennale : les désordres sont à l’origine des fissures affectant les bassins, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination et affectent sa solidité ;
— le groupement solidaire de maitrise d’œuvre est à l’origine de 36,93 % des préjudices subis par l’exposante, soit un montant de 382 725,82 euros ;
— les experts ont commis une erreur d’appréciation en imputant pour partie à la CAPI le règlement du compte prorata, alors qu’il s’agit d’un compte de gestion entre les entreprises présentes sur le chantier dont la maîtrise d’ouvrage n’a pas à connaître ; les parties doivent dès lors l’indemniser à hauteur de leur part de responsabilité dans les dommages pour un montant total de 124 407,535 euros ;
— les conclusions reconventionnelles de la société Etandex sont prescrites et infondées.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2022 et 7 juin 2023, la SARL CTB Alain Laurent, représentée par la SCP Montigny-Doyen conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à être garantie par les autres défendeurs des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de la CAPI à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL CTB Alain Laurent soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle dès lors qu’elle n’est liée à la CAPI par aucun contrat administratif alors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— la demande est tardive : l’opération de construction s’est achevée le 10 mars 2008 et la requête date du 24 mai 2019 ; la CAPI ne peut se prévaloir d’aucune interruption de prescription par des procédures qu’elle n’a pas été introduites ;
— la responsabilité quasi-délictuelle n’est pas évoquée et ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité décennale ne peuvent être engagées ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé et en particulier, la CAPI n’a pas communiqué les termes de la transaction conclue avec la société Eiffage, susceptible d’avoir une incidence sur ses demandes ; aucun grief précis n’est formulé contre elle, ni par l’expertise, ni par la requérante ; elle n’a accepté aucun délai précis d’exécution ;
— les prétentions sont excessives.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la société Etandex, représentée par l’Aarpi LMT avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à être garantie par les autres défendeurs des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) reconventionnellement à la condamnation de la CAPI à lui verser la somme de 13 621,20 euros au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires à compter de la réception des travaux ;
4°) à la condamnation des parties perdantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Etandex soutient que :
— s’agissant de la responsabilité contractuelle, aucune faute ni retard ne peut lui être reproché sur le seul fondement d’un tableau du rapport d’expertise ; elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, notamment s’agissant des délais des travaux pour les bassins intérieurs et extérieurs ; le retard est imputable à la seule maîtrise d’œuvre ;
— s’agissant de la responsabilité décennale, aucun désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination n’est établi ; en tout état de cause, elle ne peut être à l’origine de fissures sur les bassins alors qu’elle s’est vue confier un marché de réparation et de finition des bassins, pour reprendre ces désordres ;
— les montants suivants lui sont dus au titre du marché : 8 409,58 euros TTC pour les bassins intérieurs et 5 166,72 euros TTC pour les bassins extérieurs.
Par des mémoires enregistrés les 8 juin 2023, 21 septembre 2023, 18 octobre 2023 et 16 janvier 2024, la société Bureau Veritas Construction, venant au droit de la société Bureau Veritas, représentée par la Selarl GVB, conclut :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie en tant qu’ils sont dirigés contre elle ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des autres défendeurs à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
3°) à la condamnation de la CAPI ou de tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Bureau Véritas Constructions soutient que :
— la requête n’est pas recevable faute d’exposer des faits et des moyens ;
— les frais et honoraires de l’expertise ne lui incombent pas ainsi que l’a déjà jugé la cour administrative d’appel de Lyon par un arrêt du 20 décembre 2018 ;
— la demande est tardive : s’agissant de la garantie décennale dès lors que les travaux sont achevés depuis le 10 mars 2008 ; s’agissant de la responsabilité contractuelle qui s’est éteinte par la réception sans réserve et à défaut cinq ans après l’expertise ; ce délai doit être calculé à compter de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2007 ordonnant l’expertise, qui a éteint l’instance, et non de la remise du rapport le 29 mars 2014 ; la requérante n’a formulé aucune demande contre le Bureau Veritas Construction à l’occasion de la médiation dans le cadre du dossier n° 1405890 et celle-ci n’a donc pu suspendre la prescription à son encontre ;
— conformément à l’article L 111-23 du code de la construction et de l’habitation, elle n’est ni constructeur, ni mandataire, et sa responsabilité est limitée au contrat qui la lie au maître d’ouvrage ; en l’espèce, le contrat du 6 décembre 2000 ne portait que sur la prévention des aléas techniques relatifs à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ; or, si les fissures observées étaient susceptibles d’entrainer des fuites ponctuelles, elles ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ; en outre, il ressort du rapport d’expertise du 16 juin 2004 qu’elle a précisément alerté le maître d’ouvrage sur les anomalies à l’origine des désordres ;
— aucune faute ne peut donc lui être reprochée, et si cela avait été le cas, elle serait sans lien avec le litige, dès lors que les malfaçons sur les bassins sont liées à l’exécution des travaux et à un défaut de surveillance du maître d’œuvre et que les retards dans la fourniture des plans et dans la conduite du chantier sont sans lien avec sa mission.
Par ordonnance du 6 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
Vu :
— les ordonnances n° 0703983 et n° 1105450 rendues les 23 octobre 2007 et 30 juillet 2012 par le président du tribunal administratif de Grenoble ordonnant une expertise, les ordonnances du 16 avril 2014 par lesquelles la présidente du tribunal administratif de Grenoble a taxé et liquidé les frais et honoraires de cette expertise, le jugement n° 1406748 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon réformant ces ordonnances et taxant les frais de l’expertise réalisée par MM. Voutay et Carayol et l’arrêt n° 17LY03464 du 20 décembre 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Callot, rapporteur,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Teyssier, représentant la communauté d’agglomération Porte de l’Isère et de Me Bourdeaux représentant la société Bureau Veritas Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat d’agglomération nouvelle de L’Isle-d’Abeau, aux droits duquel est venue la communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI), a entrepris la construction d’un centre nautique dans la commune de L’Isle-d’Abeau. L’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau, aux droits duquel est venu l’établissement public d’aménagement Nord-Isère (EPANI), liquidé par le décret n° 2012-1081 du 25 décembre 2012, a été désigné comme mandataire du maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre a été confiée le 14 décembre 2000 à un groupement solidaire composé notamment de M. B, architecte, mandataire du groupement, M. C, architecte, le cabinet BEFS-Gaudriot, bureau d’études. Le contrôle technique a été confié au bureau Veritas. M. B a mis fin à la mission du cabinet BEFS-Gaudriot au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et a résilié son contrat le 18 septembre 2002. Les missions dont ce cabinet était chargé ont été confiées, en qualité de sous-traitant de M. B, à deux bureaux d’études dont la société CTB Alain Laurent. L’opération de construction, commencée le 5 juillet 2001 et qui devait initialement s’achever le 5 juillet 2002 s’est finalement achevée le 10 mars 2008.
2. Les travaux ayant connu un certain nombre de retards et des désordres ayant été constatés en cours de chantier, plusieurs expertises judiciaires ont été diligentées par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. En dernier lieu, par une ordonnance n° 0703983 du 23 octobre 2007, le juge des référés, saisi par l’EPANI et la CAPI, a désigné MM. Carayol et Voutay, en qualité de co-experts afin notamment d’évaluer le coût des travaux nécessaires à la remise en état de la piscine et à son achèvement ainsi que les surcoûts et préjudices causés au maître d’ouvrage. A la demande des experts, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance n° 1105450 du 30 juillet 2012, déclaré les opérations de cette expertise communes à d’autres sociétés intervenues dans la réalisation des travaux en cause. Les experts ont remis leur rapport le 29 mars 2014.
3. Le 29 septembre 2014, le tribunal a été saisi d’une requête de la société Eiffage, en charge du gros-œuvre, sollicitant la condamnation solidaire sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle du groupement de maîtrise d’œuvre et du contrôleur technique au titre du préjudice subi dans ce dossier, à raison des retards subis d’une part dans la remise des plans et d’autre part dans les travaux sur les bassins du fait d’un ferraillage insuffisant ayant nécessité des reprises. A la suite de réunions de médiation infructueuses, par un jugement définitif du 29 novembre 2018, le tribunal de céans a condamné solidairement, d’une part, M. B, Me Sapin es-qualités de mandataire de la société Gaudriot, et M. C à verser à la société Eiffage construction Rhône- Loire la somme de 84 302,63 euros, ainsi que 10 000 euros au titre des frais d’expertise au titre d’un premier retard de chantier et, d’autre part, la société CTB Alain Laurent, Me Sapin es-qualités de mandataire de la société Gaudriot et le Bureau Veritas Constructions à verser à la même la somme de 111 485,42 euros, ainsi que 5 000 euros au titre des frais d’expertise, au titre d’un second retard. La requérante a pour sa part conclu une transaction avec la société Eiffage et M. C.
4. Dans la présente instance, la CAPI demande à titre principal au tribunal de condamner M. B, la société Gaudriot, la société CTB Alain Laurent, la société Bureau Véritas, la société Etandex, la société Snidaro et la société CCSED à l’indemniser des préjudices subis à raison des deux périodes d’interruption du chantier et aux désordres constatés. La société CCSED a été placée en liquidation judiciaire et Me Serrano désigné comme liquidateur. La société Bureau Veritas Construction ayant repris la société Bureau Veritas, il y a lieu de regarder les conclusions dirigées contre celle-ci comme dirigées contre la société Bureau Veritas Construction.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
5. La société CTB Alain Laurent soutient que les conclusions qui sont dirigées contre elle ne relèvent pas de la juridiction administrative.
6. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il n’est pas contesté que la société CTB Alain Laurent a participé à l’exécution des travaux de réalisation du centre nautique en cause sans être liée par un contrat de droit privé à la requérante. Dès lors, le litige qui les oppose relève de la juridiction administrative, et l’exception d’incompétence soulevée par la société CTB Alain Laurent doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bureau Veritas Construction :
7. La requérante recherche la responsabilité contractuelle et décennale de M. B et des sociétés Gaudriot, CTB Alain Laurent, Bureau Véritas Construction, Etandex, Snidaro et CCSED au titre des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la première interruption du chantier, due au retard de fourniture des plans, et de la deuxième interruption, due aux problèmes de structure des bassins intérieurs et extérieurs. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Bureau Veritas Construction et tenant à l’absence de conclusions et de précisions quant au fondement juridique de la demande ne peut qu’être écartée.
Sur la responsabilité décennale :
8. Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
9. La CAPI soutient que les désordres à l’origine des fissures affectant les bassins ont rendu ceux-ci impropres à leur destination et ont affecté la solidité de l’ouvrage. Il résulte toutefois de l’instruction que ces désordres sont intervenus au cours du chantier de réalisation de l’ouvrage, ont fait l’objet de réparations préalablement à sa réception et n’ont eu pour autre conséquence que des retards dans la remise des ouvrages. Aucun dommage postérieur à la réception de l’ouvrage et rendant celui-ci impropre à destination n’est établi ni même allégué. Par suite, la CAPI n’est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité décennale des intervenants au marché.
Sur la responsabilité contractuelle :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts mentionné au point 2 qu’en premier lieu le chantier du centre aquatique a subi un décalage en début de chantier, estimé à 7,75 mois, en raison du retard avec lequel les plans à la charge de la maîtrise d’œuvre ont été communiqués à la requérante et aux autres intervenants. En second lieu, les problèmes successifs provoqués par le ferraillage insuffisant des bassins ont provoqué un second retard pour la période du 1er avril 2003 au 25 mai 2005 et nécessité des travaux de réparation et de finition, qui ont également connu des retards et se sont achevés le 15 décembre 2006 pour les travaux de réparation des bassins et le 10 mars 2008, date de la réception de l’ouvrage, pour les travaux de finition.
11. Les experts ont procédé à une analyse du préjudice, ventilé en neuf postes correspondant aux travaux de gros-œuvre, à la réparation des bassins intérieurs, à la réparation des bassins extérieurs, aux plages extérieures, à la démolition et la réparation des ouvrages dégradés, aux surcoûts liés aux retards des chantiers, au gardiennage, aux compléments d’honoraires et à une rubrique « autres ». Ils ont pour chacun de ces postes déterminé la part de responsabilité des différents intervenants. Il ressort de cette analyse, dont la méthodologie n’est pas contestée, que ces retards ont causé à la CAPI un préjudice estimé par les experts à un total de 1 107 489,73 euros. La part de ce préjudice réclamée aux défendeurs concernés par le présent litige au titre de leur responsabilité contractuelle est de 504 932,70 euros.
En ce qui concerne les conséquences de la réception des travaux et de l’intervention du décompte général et définitif
12. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Ainsi, seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.
13. En l’espèce, la CAPI demande réparation, sur un terrain contractuel, à M. B et aux sociétés Gaudriot, CTB Alain Laurent, Bureau Véritas, Etandex, Snidaro et CCSED. Les montants demandés ne sont pas relatifs à l’état de l’ouvrage achevé mais à divers préjudices financiers subis à l’occasion des travaux. Ainsi, la réception de l’ouvrage n’a pas, en ce qui concerne ces préjudices, mis fin aux obligations des constructeurs envers la CAPI.
14. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, à l’exception de celui contracté avec la société CCSED, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les marchés dont étaient titulaires les sociétés mises en cause aient fait l’objet d’un décompte général devenu définitif. Dès lors, la CAPI est fondée à rechercher la responsabilité de ces sociétés sur un terrain contractuel, à raison des conséquences financières de l’exécution des travaux.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre M. B
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts mentionné au point 2, et n’est d’ailleurs pas contesté, que certains lots techniques ont été attribués alors que le gros œuvre avait commencé depuis trois mois. M. B s’est abstenu de signaler les risques que comportait cette désorganisation du chantier. Il a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle. Cette faute a contribué au retard du chantier et donc au préjudice subi par la requérante.
16. Il résulte de l’instruction que le préjudice subi par la requérante en lien de causalité avec les fautes commises par M. B se monte à la somme de 7 550,49 euros HT.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’entreprise Gaudriot
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts mentionné au point 2, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la société Gaudriot a, d’une part, remis ses calculs et préconisations avec retard et, d’autre part, préconisé un ferraillage insuffisant des bassins intérieurs. Elle a ainsi commis une faute. Cette faute a contribué aux retards du chantier et donc au préjudice subi par la requérante.
18. Le préjudice subi par la requérante en lien de causalité avec les fautes commises par la société Gaudriot se monte à la somme de 345 901,55 euros HT.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’entreprise CTB Alain Laurent
19. La société CTB Alain Laurent soutient sans être contredite sur ce point qu’elle n’est intervenue aux opérations de construction qu’en qualité de sous-traitant du mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, M. B. Dès lors, en l’absence de tout lien contractuel, la CAPI ne saurait rechercher sa responsabilité sur ce fondement.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’entreprise Bureau Veritas Construction
S’agissant de la prescription
20. Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes des dispositions de son article 1792-4-3 : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, ont vocation à s’appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
21. En l’espèce, la prescription qui a commencé à courir le 10 mars 2008 n’était pas acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Dès lors, la présente action en responsabilité contractuelle introduite par la CAPI, maître d’ouvrage, relève de la prescription décennale définie par les dispositions précitées de l’article 1792-4-3 du code civil. Ces dispositions s’imposent non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également aux autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Tel était le cas de la société Bureau Veritas Construction, qui doit ici être regardée comme un constructeur au sens de l’article 1792-4-3 précité.
22. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription () », l’article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». En outre, aux termes de l’article 2239 de ce code dans sa rédaction issue de la même loi : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». En vertu de ces dispositions, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance et, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu’à la remise par l’expert de son rapport au juge.
23. Ainsi, l’ordonnance du 30 juillet 2012 prescrivant une expertise à la demande de la requérante et au contradictoire des défendeurs de la présente instance a interrompu la prescription décennale, puis l’a suspendue jusqu’à la remise du rapport des experts le 29 mars 2014.
24. Par suite, l’action introduite par la CAPI le 24 mai 2019 n’était pas prescrite.
S’agissant du manquement contractuel
25. Il résulte du rapport d’expertise ordonné le 27 juin 2002 et remis le 6 avril 2005 que le bureau Veritas était chargé des missions LP « Solidité des ouvrages » et SEI « Sécurité des personnes ». Pour exercer ses missions, elle devait examiner et viser les plans d’exécution, mais également se rendre sur le chantier tous les sept jours et participer à toutes les réunions auxquelles elle était convoquée, pendant la conception et pendant l’exécution des ouvrages, jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Dans ces conditions, le contrôle du ferraillage du bassin se rattachait aux missions qui lui avaient été confiées.
26. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts mentionné au point 2 que, si la société avait initialement émis un avis défavorable sur le ferraillage des bassins, elle a par la suite donné un avis favorable ou n’a pas émis d’avis défavorable aux différents plans qui lui ont été ultérieurement soumis, alors même que les corrections nécessaires n’avaient pas été apportées. Elle n’est pas davantage intervenue sur cet aspect à l’occasion de la réalisation de l’ouvrage. Ainsi, en validant un procédé qui compromettait la solidité de l’ouvrage, elle a commis une faute rattachable à ses obligations, de sorte que le désordre en litige lui est bien imputable, quelles que soient les conditions dans lesquelles la société Bureau Veritas Construction a réalisé sa mission de contrôle technique.
27. Par suite, la société Bureau Veritas Construction n’est pas fondée à soutenir que les désordres en litige ne lui seraient pas imputables. Sa faute a contribué au retard du chantier et donc au préjudice subi par la requérante.
28. Il résulte de l’instruction que le préjudice subi par la requérante en lien de causalité avec les fautes commises par la société Bureau Veritas Construction se monte à la somme de 96 267,61 euros HT.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’entreprise Etandex
29. La société Etandex est intervenue dans le cadre de deux contrats relatifs à l’étanchéité des bassins, portant d’une part sur des travaux de réparation des bassins intérieurs et d’autre part sur des travaux de finition.
30. S’agissant des travaux de réparation des bassins intérieurs, le rapport d’expertise mentionné au point 2 indique que la société Etandex, qui avait un délai initial de deux mois pour exécuter ses travaux de réparation des bassins intérieurs, soit jusqu’au 15 avril 2006, a terminé les travaux de réparation de l’étanchéité le 26 juin 2006, date à laquelle les ouvrages ont été mis à la disposition de l’entreprise Snidaro pour débuter les travaux de carrelage, soit un retard de 71 jours calendaires. Toutefois, l’entreprise produit en défense l’avenant n°2, dont il n’est pas contesté qu’il a été sollicité par le maître d’ouvrage pour effectuer des travaux supplémentaires et qui prolonge le délai d’exécution jusqu’au 15 juin 2006. Elle produit d’autre part le procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, qui retient une date de réception au 14 juin 2006, avec pour seule réserve la nécessité de la vérification de l’étanchéité après la mise en eau du bassin. Par suite, aucun retard ne peut être imputé à la société sur le fondement de ce premier contrat.
31. S’agissant des travaux de finition, le rapport d’expertise mentionné au point 2 indique que, alors que les travaux auraient dû se terminer le 27 février 2007, ils n’ont été achevés que le 10 mars 2008 et que 89 jours de retard sont imputables à l’entreprise Etandex, correspondant à la période prévue pour son intervention du 15 novembre 2006 au 12 février 2007. Toutefois, l’acte d’engagement du 1er septembre 2006 produit en défense prévoyait des travaux d’une durée de sept mois et le premier ordre de service a été notifié à la société le 19 septembre 2006. Par suite, en achevant ses travaux le 12 février 2007, comme cela ressort de l’expertise, la société n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et aucun retard ne lui est donc imputable.
32. Il résulte ainsi de l’instruction qu’aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société Etandex.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’entreprise Snidaro
33. La société Snidaro est intervenue dans le cadre de deux contrats relatifs à la pose du carrelage des bassins, portant d’une part sur des travaux de réparation des bassins intérieurs et d’autre part sur des travaux de finition.
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport des experts mentionné au point 2, qu’un décompte général définitif lui a été notifié le 6 décembre 2007 pour les travaux de réparation, sans application de pénalités, mais qu’aucun décompte n’a été effectué pour les travaux de finition.
35. S’agissant des travaux de réparation des bassins intérieurs, si le rapport d’expertise mentionné au point 2 indique que la société Snidaro est à l’origine de retards pour une durée de 56 jours, aucun préjudice ne peut lui être imputé compte tenu de la notification du décompte.
36. S’agissant des travaux de finition, le rapport d’expertise indique sans contestation que, alors que les travaux auraient dû se terminer le 27 février 2007, ils n’ont été achevés que le 10 mars 2008. En raison d’une insuffisance des moyens déployés sur le chantier et de ses absences aux réunions de chantier, l’entreprise Snidaro a, pour sa part, pris du retard sur la période du 12 avril 2007 au 31 août 2007, soit pendant 4 mois et 19 jours. Toutefois, il y a lieu de partager la responsabilité de ce retard à parts égales entre la société Snidaro et le maître d’œuvre, compte tenu notamment des défaillances de ce dernier dans le suivi du planning et l’encadrement des entreprises, ayant conduit à un retard dans le démarrage des travaux et dans la fourniture de certains matériaux à l’entreprise Snidaro.
37. Il résulte de l’instruction que le préjudice subi par la requérante en lien de causalité avec les fautes commises par la société Snidaro se monte à la somme de 12 405,56 euros HT.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’entreprise CCSED
38. Ainsi qu’il est rappelé au point 14, il résulte de la page 13 du rapport d’expertise mentionné au point 2 qu’en dépit de ce qui figure à tort dans le tableau récapitulatif du préjudice subi par la CAPI, les experts ont proposé de ne pas imputer de responsabilité à l’entreprise CCSED, titulaire du lot n°13 Plomberie-Sanitaire, dans la mesure où le décompte général définitif de l’entreprise CCSED lui a été notifié le 31 mars 2008, sans que lui soient imputées des pénalités.
39. Par suite, la CAPI n’en pas fondée à mettre en cause la société sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur les frais d’expertise :
40. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
41. D’une part, par deux ordonnances du 16 avril 2014, la présidente du tribunal administratif de Grenoble a taxé et liquidé aux sommes de 79 754,89 euros et 36 784,24 euros les frais et honoraires de l’expertise mentionnée au point 2 et les a mis à la charge de l’EPANI. Par un jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a réformé ces ordonnances et mis les frais et honoraires des deux experts à la charge de la CAPI, venant aux droits de l’EPANI, à hauteur de 80%, de M. C et de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, devenue Eiffage Construction Rhône Loire, à hauteur de 10% chacun. Par un arrêt devenu définitif en date du 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé cette répartition.
42. D’autre part, il a été statué une première fois sur le fondement de cette expertise par un jugement du 29 novembre 2018, devenu définitif, à la requête de la société Eiffage ainsi qu’il a été dit au point au 3. La CAPI avait alors conclu, avec la société Eiffage, une transaction dont elle s’abstient d’indiquer la teneur. Le préjudice causé par les deux retards a été évalué à un total de 399 596 euros dont 195 780 euros demeurait en litige dans cette précédente instance après le désistement partiel d’Eiffage. Ce tribunal avait alors imputé au titre des frais d’expertise 10 000 euros à la charge solidaire de M. B, la société Gaudriot et M. C, et 5 000 euros à la charge solidaire de la société Gaudriot, la société CTB Alain Laurent et le Bureau Veritas Construction.
43. Il en résulte que les frais d’expertise d’un montant total de 116 539,13 euros ont été partiellement mis à la charge définitive de plusieurs intervenants dans la limite de 15 000 euros, le surplus, d’un montant de 101 539,13 euros n’ayant pas été définitivement réparti.
44. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 11, le préjudice de la CAPI s’élève à la somme de 1 107 489,73 euros dont elle demande réparation à hauteur de 504 932 euros aux défendeurs. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16, 18, 28 et 37 que le montant total des condamnations prononcées par le présent jugement s’élève à la somme arrondie de 462 125 euros dont moins de 2% à la charge de M. B, 75% à la charge de l’entreprise Gaudriot, 21% à la charge de Bureau Veritas Construction et 2,7% à la charge de l’entreprise Snidaro.
45. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que sur un total de 101 539 euros de frais d’expertise demeurant à répartir, l’entreprise Gaudriot doit prendre à sa charge une somme de 38 000 euros, le Bureau Veritas une somme de 10 580 euros, l’entreprise Snidaro une somme de 1 360 euros, M. B une somme de 830 euros et la CAPI le solde soit 50 769 euros.
Sur le compte prorata :
46. La CAPI soutient que les experts ont commis une erreur d’appréciation en lui imputant pour partie le règlement du débit du compte prorata, alors qu’il s’agit d’un compte de gestion entre les entreprises présentes sur le chantier dont la maitrise d’ouvrage n’a pas à connaître. Elle demande au tribunal de condamner les parties mises en cause à l’indemniser à hauteur de leur part de responsabilité dans les dommages.
47. Toutefois, alors que le compte prorata retrace des opérations entre entreprises participant à l’opération de construction, la CAPI n’établit pas avoir été dans l’obligation de s’acquitter des sommes y figurant en fin d’opération. Elle n’établit, au surplus, pas davantage dans quelle mesure les sommes inscrites sur le compte prorata le seraient en conséquence des retards imputées aux parties mises en cause et pourquoi dans ces conditions elles devraient être prises en charge par ces dernières à hauteur de leur responsabilité dans les dommages.
48. Par suite, ses conclusions sur ce point, qui sont dépourvues d’éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Etandex :
49. La société Etandex demande au tribunal de condamner la CAPI à lui verser la somme de 13 621,20 euros au titre du solde de son marché.
50. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Les droits doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
51. En l’espèce, en page 130 de leur rapport, les experts indiquent que " dans le cadre de son dire récapitulatif, la société ETANDEX a fait état du solde non réglé de ses deux marchés de travaux à hauteur de 11 351.42 € HT. Après avoir analysé les justificatifs transmis par la société ETANDEX, nous avons retenu le montant demandé, soit 11 351.42 € HT, qui a été mis à la charge de l’EPANI ". Ce rapport, confirmant la créance déjà connue de la société, a été remis le 29 mars 2014.
52. Par suite, la CAPI est fondée à opposer l’exception de prescription quadriennale et à soutenir que la créance de la société était prescrite sur le fondement de ces dispositions le 21 novembre 2022, date à laquelle la société Etandex a pour la première fois exposé ses prétentions. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions visant à obtenir la condamnation de la CAPI à l’indemniser.
Sur les appels en garantie :
53. La société Bureau Veritas appelle en garantie tous les autres défendeurs. Toutefois, les autres entreprises n’ont aucune part de responsabilité dans les montants mis à la charge de la société par le présent jugement et qui ne concernent que les défaillances qui lui sont personnellement imputables. Ses conclusions doivent dès lors être rejetées.
54. Si les sociétés CTB Alain Laurent et Etandex appellent en garantie les autres défendeurs, aucune condamnation n’a été prononcée à leur égard. Leurs conclusions doivent dès lors être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
55. La requérante est fondée à demander des intérêts à compter du 24 mai 2019, date de l’introduction de sa requête. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mai 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 mai 2020, date à laquelle sont dus, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
56. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
57. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à verser à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère la somme de 7 550,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mai 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 2 : La société Gaudriot est condamnée à verser à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère la somme de 345 901,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mai 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : La société Bureau Veritas Construction est condamnée à verser à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère la somme de 96 267,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mai 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : La société Snidaro est condamnée à verser à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère la somme de 12 405,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mai 2020 et à chaque échéance annuelle.
Article 5 : Le solde des dépens est mis à la charge de la société Gaudriot pour un montant de 38 000 euros, de la société Bureau Veritas Construction pour un montant de 10 580 euros, de la société Snidaro pour un montant de 1 360 euros, de M. B pour un montant de 830 euros et de la CAPI pour un montant de 50 769 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Porte de l’Isère, à M. B, à la société Bureau Veritas Construction, à la société CTB Alain Laurent, à la société Etandex, à la société Snidaro, à Me D Serrano et à la société Gaudriot.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Aide à domicile ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Tiré
- Amende ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Résidence
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Énergie ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Formation ·
- Refus ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Exécution ·
- Bénéfice
- Midi-pyrénées ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.