Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2400073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2024, le 15 octobre 2024 et le 13 mars 2025, Mme I A et M. B A E, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de l’enfant mineur J B A, et Mme I A agissant en qualité de représentante de l’enfant mineur K F D, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Djibouti rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour M. A E et les jeunes J B A et K F D en qualité de membres de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité des demandeurs de visa et le lien de famille allégué avec la réunifiante sont établis par les documents d’état civil produits et par les éléments de possession d’état et qu’ils sont dès lors éligibles à la procédure de réunification familiale ;
— il ne pouvait être exigé la production d’un jugement de délégation d’autorité parentale au profit de la jeune K F D dès lors qu’elle est née d’un mariage forcé ;
— elle porte atteinte au droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme G A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante somalienne, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 décembre 2020. M. A E et les jeunes J B A et K F D, qu’elle présente respectivement comme son époux et ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Djibouti au titre de la réunification familiale. Par une décision du 21 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite, née le 10 octobre 2023, dont Mme G A et M. A E demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Djibouti et tiré de ce que les documents d’état civil produits présentent les caractéristiques de documents frauduleux.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ;() 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux « . Aux termes de l’article L. 121-9 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre "
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
S’agissant de M. B A E :
8. D’une part, à l’appui de leur requête, M. A E et Mme G A ont produit un certificat de naissance concernant Mme G A établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 2 mars 2022, en application de l’article L. 121-9 précité et dont il ressort qu’elle est née le 3 janvier 1984, qu’elle est divorcée de F D A depuis le 1er juillet 2007 et qu’elle est mariée avec M. B A E depuis le 4 mai 2019. Ils ont également produit un certificat de mariage et un livret de famille établis dans les mêmes conditions, mentionnant qu’elle a épousé le 4 mai 2009, à Qoryooley, M. B A E, lequel est né le 1er janvier 1970, à Qoryooley de l’union de M. A E et de Mme H. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ces documents, de sorte que les énonciations qu’ils comportent font foi. Les requérants doivent ainsi être regardés comme justifiant de l’identité de Mme G A et de la réalité de son mariage avec le dénommé B A E.
9. D’autre part, les requérants produisent la copie d’actes rédigés en anglais, émanant de la municipalité de Mogadiscio, intitulés « birth certificate » et « certificate of identity confirmation », soit un certificat de naissance et un certificat de confirmation d’identité, selon lesquels M. B A E est né le 1er janvier 1970 à Koryoley de l’union d’ A E et de H et qu’il est marié. Les mentions de ces actes correspondent à celles figurant dans les actes établis le 2 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, s’agissant de l’identité de M. B A E, à celles contenues dans son passeport également versé à l’instance. Le ministre de l’intérieur, pour remettre en cause le caractère probant du certificat de naissance produit, fait valoir que cet acte n’a été établi qu’en 2020 et qu’il méconnaît le principe de territorialité dès lors qu’il a été délivré par la commune de Mogadiscio alors que le demandeur de visa n’est pas né dans cette commune. Toutefois, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition précise du droit local et la circonstance que l’acte produit n’a été établi qu’en 2020 n’est en soi pas de nature à lui enlever tout caractère probant. Enfin, si le ministre de l’intérieur remet en cause les déclarations de M. B A E sur la date de départ de Somalie de la réunifiante, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du lien unissant l’intéressé à la réunifiante. Ainsi, le ministre de l’intérieur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère frauduleux des actes produits. Dans ces conditions, l’identité et le lien marital de M. B A E avec la réunifiante doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant le motif cité au point 3.
S’agissant des jeunes J B A et K F D :
10. Pour établir l’identité et le lien de famille allégués, les requérants produisent les copies d’actes rédigés en anglais, présentés comme émanant de la municipalité de Mogadiscio, intitulés « birth certificate » et « certificate of identity confirmation », soit un certificat de naissance et un certificat de confirmation d’identité, selon lesquels K F D est née le 30 novembre 2007 à Berbera de l’union précédente de Mme C G A et de M. F D, et que J B A est né le 20 décembre 2010 de l’union de M. B A et de Mme C G A. Les mentions relatives à l’identité et au lien familial sont identiques à celles figurant dans le passeport des intéressés. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que les actes n’ont été établis qu’en 2020 et qu’ils méconnaissent le principe de territorialité dès lors qu’ils ont été délivrés par la commune de Mogadiscio alors que les demandeurs de visa ne sont pas nés dans cette commune, il n’invoque toutefois la méconnaissance d’aucune disposition précise du droit local et la circonstance que les actes produits n’ont été établis qu’en 2020 n’est en soi pas de nature à leur enlever tout caractère probant. Le ministre n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de ces actes. Dans ces conditions, l’identité et le lien familial des jeunes J B A et K F D avec la réunifiante doivent être tenus pour établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant le motif cité au point 3.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A E et aux jeunes J B A et K F D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme G A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 10 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A, à M. B A E, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours administratif ·
- Aide à domicile ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Tiré
- Amende ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recette ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Commune
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Énergie ·
- Vienne ·
- Légalité externe ·
- Technicien ·
- Formation ·
- Refus ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Entreprise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Exécution ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.