Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 sept. 2025, n° 2511345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. D E, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente mois et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et lui faisant interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente pas de risque de se soustraire à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il craint de subir des traitements contraires à ces dispositions en cas de renvoi en Afghanistan et qu’il n’est admissible dans aucun autre pays que l’Afghanistan ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— et les observations de M. E, requérant, assisté de M. B, interprète en dari, qui a expliqué que les précédentes décisions refusant de lui accorder l’asile sont fondées sur une erreur de fait concernant le nom de la province dont il est originaire et qu’il n’a jamais eu connaissance de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, alias M. F, ressortissant afghan né le 1er mai 1992, est entré en France le 1er novembre 2018 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente mois et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières et lui faisant interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. E, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 7 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (). ".
5. M. E soutient que la préfète du Rhône l’a privé à tort d’un délai de départ volontaire car il n’a jamais eu connaissance de la précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que sa demande d’asile n’est pas abusive ou dilatoire au regard de la situation politique en Afghanistan. Toutefois, tout d’abord, si la décision attaquée fait état de la circonstance que M. E est défavorablement connu des forces de l’ordre, elle ne fonde pas le refus de lui accorder un délai de départ volontaire sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public et ne cite d’ailleurs pas les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à ce motif. Par ailleurs, si M. E soutient ne pas avoir eu connaissance de la précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre, il ressort des pièces produites par la préfète du Rhône en défense qu’il a nécessairement eu connaissance de cette décision, dès lors qu’il l’a contestée devant le tribunal administratif de Grenoble, par une requête enregistrée le 30 mai 2022, et il ne conteste pas ne pas l’avoir exécutée dans le délai de trente jours qu’il lui avait été accordé en ce sens. Enfin, s’il a soutenu au cours de l’audience publique que les décisions ayant refusé de lui reconnaître le statut de réfugié étaient fondées sur une erreur concernant la province dont il serait originaire en Afghanistan, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, qui n’ont été ni précises ni circonstanciées, et la seule circonstance que l’Afghanistan ne figure pas sur la liste des pays sûrs ne saurait suffire à faire obstacle à l’adoption de la décision attaquée, alors qu’il est constant que le requérant a fait l’objet de plusieurs décisions refusant de lui reconnaître le statut de réfugié. Ainsi, il ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’a pas exécuté dans le délai prescrit une précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. En l’espèce, M. E soutient n’être admissible dans aucun autre pays que l’Afghanistan et être exposé à des mauvais traitements du fait des talibans en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son profil occidentalisé et du fait qu’il y vendait de l’alcool avant de partir et que son père et son frère y sont emprisonnés. Toutefois, les seules déclarations de M. E, succinctes et non circonstanciées, ne permettent pas de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet en cas de retour en Afghanistan, alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs décisions refusant de lui reconnaître le statut de réfugié. Il n’apporte pas ailleurs aucun élément précis au soutien de ses observations à l’audience concernant l’erreur qui aurait été commise par l’administration concernant la province dont il est originaire en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Tout d’abord, si M. E soutient avoir lié une relation amoureuse avec un ressortissante de nationalité allemande, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si la décision attaquée fait état de la circonstance qu’il est défavorablement connu en France pour des atteintes aux personnes et aux biens, elle ne considère pas, contrairement à ce qu’il soutient, que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’est pas fondé, M. E ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente mois, laquelle n’est pas disproportionnée, la durée maximale d’une telle mesure étant fixée à cinq ans.
10. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit, par voie de conséquence, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Djinderedjian et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
S. LecasLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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