Rejet 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 nov. 2023, n° 2205714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 22 mars 2023 et le 22 juin 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la Sarl Aquipierre, représentée par Me Cornille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pessac de lui délivrer un certificat de permis tacite, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire préalable au retrait du permis de construire tacite né le 31 juillet 2022 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la saisine de la commission métropolitaine des avant-projets est irrégulière ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article 2.1.2.1. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article 3.3.2. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
— le projet est conforme aux dispositions de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 12 mai 2023, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la naissance d’un permis de construire tacite est irrecevable, à défaut d’avoir été présenté dans le délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— aucun des autres moyens de la requête n’est fondé ;
— il peut être substitué aux motifs de l’arrêté contesté ceux tirés de la méconnaissance des articles 1.4.1.1., 1.4.1.3., 2.2.1. et 3.2.2. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— les observations de Me Baudorre, représentant la société Aquipierre,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Pessac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, la SARL Aquipierre a déposé une demande de permis de construire pour la démolition d’un pavillon existant et la construction d’un bâtiment en R+2 comprenant 10 logements, sur un terrain situé 2 avenue de Villemejan, parcelle cadastrée section 318 DI n° 78. Par un arrêté du 30 août 2022, dont la société Aquipierre demande l’annulation, le maire de la commune de Pessac a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Une délégation de signature du maire étant une décision de nature réglementaire, elle est soumise à ces dispositions en vertu du 3° de l’article L. 2131-2 du même code. Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à preuve du contraire.
3. M. A C, adjoint au maire délégué à l’urbanisme et aux équipements publics, a reçu délégation de signature, par un arrêté du maire du 20 juillet 2020, à l’effet de signer notamment « les actes et pièces administratives relatifs aux autorisations d’occupation du sol ». Il ressort des mentions de cet arrêté qu’il a été régulièrement transmis en préfecture le 20 juillet 2020. Par une attestation du 25 août 2020, le maire de Pessac certifie avoir affiché en mairie le recueil des actes administratifs de la ville de Pessac n° 122 / 2020-05 portant sur les actes administratifs du 16 au 31 juillet 2020. La société requérante, qui se borne à soutenir que l’affichage en mairie n’est pas établi, ne fait état d’aucun élément de nature à contredire les mentions de l’attestation, lesquelles révèlent au surplus que l’arrêté a fait l’objet non seulement d’un affichage mais aussi d’une publication. Par suite, M. C doit être regardé comme étant compétent pour signer l’arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
5. S’agissant du dépôt et de l’instruction des demandes de permis de construire, l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du même code prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à trois mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire. L’article R. 423-38 de ce code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-41 de ce même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite.
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans un tel cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans que la demande du service instructeur puisse y faire obstacle. A l’inverse, le délai d’instruction est interrompu, non seulement par une demande tendant à compléter le dossier par la production d’une pièce manquante, si celle-ci est exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, mais également par une demande portant sur une pièce exigible figurant au dossier mais qui ne comporte pas l’ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre.
7. Si la commune de Pessac oppose l’irrecevabilité des moyens nouveaux présentés pour la première fois dans le mémoire du 6 février 2023 par la société requérante, il résulte des dispositions mêmes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme dont la commune se prévaut que celles-ci ne sont pas applicables aux recours présentés par les pétitionnaires. Par suite, la commune de Pessac n’est pas fondée à soutenir que ce moyen présenté plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense serait irrecevable.
8. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire présenté par la société Aquipierre a été déposé auprès des services de la commune de Pessac le 31 mars 2022. La commune a adressé, le 14 avril 2022, une demande de production de pièces et informations complémentaires. Celle-ci concerne la pièce « PC 02 » correspondant au plan de masse, que le service instructeur a jugé incomplet dès lors qu’il ne précisait pas les diamètres des houppiers des arbres présents sur la parcelle, le plan du rez-de-chaussée, muet sur le fonctionnement des places de stationnement, ainsi qu’une étude hydrogéologique et la note de calcul correspondant.
9. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « . Et aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si le plan de rez-de-chaussée déposé dans la demande de permis de construire comportait quelques informations sur le stationnement et matérialisait quelques places, il ne permettait pas au service instructeur d’en identifier l’organisation et l’aménagement, en particulier au regard du mur séparant le rez-de-chaussée des places de stationnement situées au Nord du bâtiment, lequel était matérialisé par un trait continu, quand bien même il était doublé par des petits points. Par suite, et en l’absence d’autres pièces éclairant l’organisation de ces stationnements, la demande du 14 avril 2022 du service instructeur tendant à compléter, sur ce point, le plan de rez-de-chaussée, a interrompu le délai d’instruction de la demande de permis de construire de la société Aquipierre, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette demande de pièces en tant qu’elle porte sur les autres éléments mentionnés au point 8 aurait été illégale. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, le 30 août 2022, date de la décision en litige, elle était titulaire d’un permis tacite et que l’arrêté contesté constitue une décision de retrait d’un permis tacite et non une décision de refus de permis de construire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
12. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il est toujours loisible au service instructeur de consulter, alors même qu’il n’y est tenu, une autre autorité administrative. Par suite, la consultation de la commission métropolitaine des avant-projets, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elle ait rendue un avis, est sans incidence sur la décision attaquée.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.3.4.3. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à la protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales : « A l’exception des constructions à usage agricole dans le cas de constructions neuves comme d’extension, le projet devra préciser comment sont gérées les eaux de ruissellement de surface. / La cote des accès du rez-de-chaussée ou de la dalle finie devra être au minimum à 15 cm au-dessus : / – de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) pour les bâtiments implantés à l’alignement. / – du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité pour les bâtiments implantés en recul, en second rang ou au-delà. / Pour les parties de bâtiment enterrées ou semi enterrées, les rampes d’accès aux parkings souterrains, le point haut de l’accès sera au minimum à 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau (ou assimilé) ou à 15 cm au-dessus du terrain aménagé ou des points bas du terrain situés à proximité. / En cas d’impossibilité d’application des règles ci-dessus, il appartiendra au pétitionnaire de proposer une solution de gestion des eaux pluviales et d’en démontrer la viabilité et la pérennité. ».
14. En l’espèce, la construction projetée s’implante à l’alignement de la voie publique, de sorte que la mesure de la cote des accès du rez-de-chaussée doit être appréciée au regard de la cote de fil d’eau. Or il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et en particulier du plan de nivellement, que le fil d’eau sur l’Avenue de la Paillère est à 27,94 mètres Ngf, soit 16 centimètres en dessous de l’entrée qui est implantée à 28,10 Ngf. Dans ces conditions, et alors que la commune en défense n’apporte pas d’éléments de nature à contredire ces mesures, le société requérante est fondée à soutenir que le projet est conforme aux dispositions citées au point précédent.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.1.2.1. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « () / A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la règlementation en vigueur, et d’une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au »2.4.4. Aménagement des abords et plantations« au paragraphe »Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées« . ».
16. Il ressort des différentes pièces du dossier que le projet prévoit 15 places de stationnement en dalle alvéolée enherbée. Si l’essentiel de ces places se situe au Nord de la construction, il ressort de différents plans et de la notice qu’une partie se trouve en débord du bâtiment, à l’Ouest. Il ressort également des pièces du dossier que la distance mesurée perpendiculairement à l’avenue de Villemejan et à l’emprise de la construction est de 6 mètres, de sorte que l’implantation de places de stationnement se situera nécessairement dans la bande prohibée de 5 mètres à compter des voies et emprises publiques, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par la société Aquipierre. Cette dernière ne peut en outre pas se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lesquelles sont sans incidence sur l’interdiction d’implantation des places de stationnement ci-dessus énoncée. Elle ne peut pas plus soutenir qu’une prescription spéciale aurait dû être édictée sur ce point, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition que le service instructeur serait tenu de délivrer un permis de construire en l’assortissant de prescriptions spéciales lorsque cette possibilité existe. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.2.1. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions. () / Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha. () ».
18. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par la société Aquipierre que le dossier de demande de permis de construire comporte des pièces faisant état de solutions compensatoires divergentes, le plan d’assainissement et la notice architecturale décrivant une noue paysagère et la notice de calcul faisant état d’un bassin en diorite. Il ressort en outre des pièces du dossier que le SABOM a lui-même émis un avis défavorable au projet, au motif notamment les documents transmis ne sont pas cohérents. Dans ces conditions, alors que la commune n’était pas tenue de l’inviter à compléter le dossier sur ce point ni à assortir le permis sollicité d’une prescription c’est à bon droit que le service instructeur a estimé ne pas être en mesure d’apprécier la conformité du projet aux dispositions citées au point précédent. Par suite, et quand bien même, contrairement aux mentions de l’arrêté, la viabilité de la noue n’est pas remise en cause par la présence de deux arbres ou que l’application d’un coefficient de 0,9 est ici erronée dès lors qu’il se rapporte à des surfaces totalement imperméables selon le guide des solutions compensatoires édicté par Bordeaux Métropole, la société Aquipierre n’est pas fondée à soutenir que le projet est conforme aux dispositions de l’article 3.3.2.1. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
19. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « () / Pour les constructions neuves, les EPT requis réglementairement doivent, à minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m². () / Lorsqu’un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d’implanter 3 arbres de moyen développement et 4 arbres de petit développement, conformément aux dispositions précitées. Contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, il ne découle d’aucune disposition du plan local d’urbanisme que les deux arbres implantés dans la noue ne puissent être pris en compte dans le calcul du ratio de l’article 2.4.4.4. précité. Il n’est pas démontré ni ne ressort des pièces du dossier que leur implantation remette en cause leur croissance. En outre, l’argument invoqué en défense selon lequel l’un des 3 arbres de moyen développement vient remplacer un arbre supprimé est sans incidence, la circonstance qu’un arbre soit replanté ne faisant pas obstacle à sa prise en compte pour le calcul du nombre d’arbres requis au titre de l’espace en pleine terre. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le projet est conforme aux dispositions de l’article 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
21. Il résulte de ce qui précède que les motifs tirés de la méconnaissance des articles 1.3.4.3. et 2.4.4.4. du règlement de la zone UM 13 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole sont erronés. Toutefois, les autres motifs qui fondent la décision, tirés de la méconnaissance des articles 3.3.2. et 2.1.2.1. sont fondés, et il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs-là. Par suite, les conclusions à fins d’annulation présentées par la société Aquipierre doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pessac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aquipierre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aquipierre et à la commune de Pessac.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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