Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2511639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et le 27 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la preuve de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n’a pas été produite ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait la convention relative au statut des réfugiés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- -elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 2 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 2002, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis, par une décision du 2 septembre 2025, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas pu faire valoir son isolement familial et sa vulnérabilité préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’union européenne. Toutefois, alors que, dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée avant son édiction, alors qu’il ne pouvait ignorer au demeurant qu’il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que lorsque le demandeur d’asile a contesté la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile et que cette dernière statue par ordonnance, il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la date de signature de cette ordonnance.
8. Il ressort des pièces du dossier que le recours exercé par M. A… devant la Cour national du droit d’asile, contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2024 rejetant sa demande d’asile, a été rejeté par une ordonnance signée le 20 septembre 2024. Ainsi, M. A… a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français le 20 septembre 2024, alors même que cette ordonnance ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
10. Il résulte du point 8 que M. A… n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions citées au point 9.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si M. A… fait valoir qu’il a conclu en France un contrat de travail à durée indéterminée, il est célibataire et sans charge de famille en France. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnait la convention relative au statut des réfugiés, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision fixant le pays de destination pour n’avoir pas été précédée par une procédure contradictoire n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision fixant le pays de destination. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A… se borne à faire valoir que sa situation « s’inscrit dans un contexte de violences et persécutions avéré » et ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Élection municipale ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Mesure d'instruction ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Capacité
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Syndic ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Agence ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Brevet
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Recours ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Ressortissant étranger ·
- Refus ·
- Union civile
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Réseau ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Délai ·
- Recours ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements d'entraînement de chevaux de courses au galop du 11 janvier 2019 - Étendue par arrêté du 14 novembre 2019 JORF 20 novembre 2019
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.