Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de constater que la revalorisation exceptionnelle de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ne lui a pas été versée ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Tarn de procéder au versement de cette indemnité avec effet au 1er janvier 2024 et d’intégrer cette revalorisation pour les périodes ultérieures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». En vertu de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». En vertu de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
3. En premier lieu, par sa demande, M. B… ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne morale à la suite du rejet d’une demande indemnitaire préalable, mais se borne à présenter des conclusions à fin de constat, lesquelles sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas la juridiction administrative de procéder à des constats, et des conclusions à fin d’injonction qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, ne peuvent être présentées qu’à titre accessoire et non à titre principal.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. B… entende par son recours contester la décision fixant le montant d’IFSE qui lui est alloué pour l’année 2024, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 4 octobre 2024. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le requérant disposait pour contester cette décision d’un délai franc de recours contentieux de deux mois expirant le 5 décembre 2024 à minuit, qui ne pouvait être interrompu que par la présentation d’un recours gracieux avant cette date. Ce recours gracieux ayant été présenté le 17 octobre 2025, il n’a donc pu avoir cet effet interruptif, de telle sorte que le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. B… a saisi le tribunal le 16 janvier 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête ne présentant que des conclusions irrecevables par nature et étant en outre tardive, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête, y compris en ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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