Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2200818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme I C et M. F B, représentés par Me Boyer, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges à leur verser une somme de 219 135, 80 euros en réparation des préjudices subis par M. K B, leur mari et père, et de leurs préjudices propres ;
2°) de condamner cet établissement de santé aux entiers dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du Chu de Limoges le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du Chu de Limoges est engagée sur le fondement du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ; cet établissement de santé a méconnu son obligation de soins sortie ;
— le lien de causalité entre ces manquements et le décès de M. B est incontestable ;
— ainsi que l’a estimé l’expert, les manquements commis sont à l’origine d’une perte de chance de survie qu’il convient de fixer à 60 % ;
— ils sont fondés à demander réparation des préjudices suivants :
* souffrances endurées par M. K B : 25 000 euros.
* préjudice économique de Mme C : 112 000 euros.
* préjudice d’affection subi par Mme C et M. F B : respectivement 40 000 et 30 000 euros ;
* préjudice d’accompagnement subi par Mme C et M. F B : 2 000 euros à chacun.
* frais d’obsèques : 8 135, 80 euros.
Par des mémoires enregistrés les 15 juin 2022 et 24 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le Chu de Limoges à lui verser une somme de 30 174, 63 euros en remboursement de ses débours, somme à assortir des intérêts de droit à compter de la date du jugement ;
2°) de condamner cet établissement à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le Chu de Limoges, représenté par Me Valière-Vialeix, admet sa responsabilité à hauteur d’un taux de perte de chance de 60 %. Il demande à ce que les prétentions des requérants soient revues à la baisse et conclut au rejet des conclusions de la caisse, en tant, d’une part, qu’elles sont irrecevables faute pour la personne ayant présenté le mémoire du 15 juin 2022 de disposer d’une délégation de signature, d’autre part, qu’elles ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabien Martha ;
— les conclusions de M. Pierre-Marie Houssais, rapporteur public ;
— les observations de Me Boyer, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. K B, atteint d’une insuffisance cardiaque, a souffert à partir de début novembre 2018, alors qu’il était âgé de 67 ans, d’une dyspnée qui s’est rapidement aggravée. Après différentes consultations et un passage aux urgences le 20 novembre, il a été hospitalisé le 10 décembre 2018 dans le service pathologie respiratoire et allergologie du Chu de Limoges. Le l3 décembre suivant a été réalisée une fibroscopie bronchique à l’issue de laquelle l’intéressé a présenté un arrêt cardiorespiratoire. M. B a alors été transféré, après réanimation, au service déchocage du Chu avant d’être réadmis dans le service pathologie respiratoire et allergologique le soir même. Il y restera hospitalisé jusqu’au 24 décembre 2018 avant de regagner son domicile. Sur avis de son cardiologue, M. B a été de nouveau hospitalisé le 16 janvier 2019 dans le service cardiologie du Chu avec un tableau de décompensation cardiaque globale à prédominance droite dans un contexte septique. Divers examens médicaux et analyses biologiques ont été réalisés lors de son séjour mettant en évidence une endocardite infectieuse sévère, à la suite d’une contamination au germe « enterococcus faecalis ». Son état de santé s’est par la suite détérioré, entrainant son décès le 25 janvier 2019.
2. Mme C et M. F B, épouse et fils de M. K B, ont saisi le tribunal pour que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale afin de déterminer la responsabilité éventuelle du Chu de Limoges dans la survenance du décès de M. K B. Par une ordonnance de référé du 8 septembre 2020, cette expertise médicale a été confiée au docteur A J, expert judiciaire, lequel s’est fait assister par un sapiteur, le docteur L H, et a déposé son rapport le 22 juin 2021.
3. Considérant que le décès de M. K B était en lien avec des fautes commises par cet établissement de santé, Mme C et M. F B demandent, en tant qu’ayants-droit de la victime décédée et en leur nom propre, la condamnation du Chu de Limoges à leur verser une somme globale de 219 135, 80 euros en réparation des différents préjudices résultant des manquements commis par cet établissement de santé. La CPAM de la Charente-Maritime demande quant à elle le remboursement de ses débours pour un montant de 30 174, 63 euros.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise mentionné au point 2, que M. K B a présenté une endocardite à entérocoque faecalis sur la valve mitrale, « laquelle a été vraisemblablement contractée lors de son hospitalisation ». Si les périodes de prise en charge de M. K B antérieures au 13 décembre 2018 et postérieures au 24 décembre 2018 ont été conformes aux règles de l’art, il n’en est pas de même de tous les soins intervenus sur la période du 13 décembre au 24 décembre 2018, pendant laquelle l’intéressé a été pris en charge au sein du service de pathologie respiratoire et allergologique du Chu. L’expert indique à cet égard que « devant l’apparition le 22 décembre 2018 d’un pic fébrile à 38.8° de température avec aggravation du foyer de crépitants en base droite, l’aggravation de la condensation alvéolaire droite étant confirmée par la radiographie thoracique, une antibiothérapie par Ceftriaxone (Rocephine) lgx2 est débutée, une surveillance de courbe thermique est prescrite. Mais il n’y a pas eu de prélèvement et en particulier pas » d’hémoculture. « . L’expert relève également le défaut fautif de retrait des cathéters devant la suspicion d’infection outre l’absence de réalisation d’un ECBU lors de la première hospitalisation. L’expert relève enfin que » les cathéters périphériques n’ont pas été adressés au laboratoire pour analyse conformément aux recommandations ". Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’admet d’ailleurs le centre hospitalier universitaire, que la prise en charge de M. K B n’a pas été conforme aux règles de l’art, de sorte que les requérants sont fondés à engager la responsabilité de cet établissement.
En ce qui concerne la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Eu égard aux antécédents de l’intéressé sur le plan cardio-vasculaire, lequel a subi une angioplastie en 2002, un mono pontage en 2008, la pose d’une valve aortique mécanique en 2008, mais aussi une radiothérapie pour maladie de Hodgkin dans les années 1970, et a présenté à compter de 2008 des épanchements pleuraux à répétition, une péricardite constrictive ayant donné lieu à une péricardiotomie en avril 2018, mais aussi du tableau présenté par l’intéressé à l’issue de l’échographie réalisée le 19 novembre 2018, l’expert a retenu que les manquements commis par le centre hospitalier universitaire sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de 60 %. Le centre hospitalier ne contestant pas l’ampleur de cette perte de chance, il y a lieu de la fixer à 60 %.
En ce qui concerne les préjudices et les débours :
S’agissant des préjudices invoqués par Mme C et M. F B :
7. En premier lieu, l’expert a fixé à 4 sur 7, les souffrances endurées par M. K B entre le 17 janvier et le 24 janvier 2019. Compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 6, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant aux ayants-droit de M. K B une somme de 1 500 euros.
8. En deuxième lieu, alors que le centre hospitalier indique dans ses écritures que la somme de 8 135, 80 euros demandée par les requérants au titre des frais d’obsèques n’est pas justifiée, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à mettre le tribunal à même d’établir le montant de ce préjudice. Par suite et en l’état de l’instruction, il ne pourra qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si les demandeurs se prévalent d’un préjudice économique subi par Mme C en raison de l’incidence du décès de son mari sur son droit à reprise de son apport dans le cadre de l’acquisition de la résidence principale du couple, ce préjudice n’est établi ni dans son principe ni dans son montant, alors que le centre hospitalier défendeur précise dans ses écritures que cette demande n’est assortie d’aucune justification.
10. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme C en lui allouant une somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance. Il sera fait également une juste appréciation de ce même préjudice subi par M. F B, fils majeur de la victime décédée et qui ne vivait pas avec ce dernier, en lui allouant une somme de 3 500 euros après application du taux de perte de chance.
11. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme C en lui allouant une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance. Il sera alloué à M. F B une somme de 300 euros après application du taux de perte de chance au titre de ce même préjudice.
12. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Limoges est condamné, de première part, à verser à Mme C et à M. F B une somme de 1 500 euros en leurs qualités d’ayants-droit de M. K B, de deuxième part, une somme de 13 000 euros à Mme C, de troisième part, une somme de 3 800 euros à M. F B en leurs qualités de victimes par ricochet.
S’agissant des débours exposés par la caisse :
13. Le centre hospitalier défendeur soutient que la personne qui a présenté le mémoire du 15 juin 2022 n’est pas celle qui bénéficie de la délégation du directeur. Si la caisse n’a pas répondu explicitement à cette fin de non-recevoir en apportant des éléments de nature à démontrer que le signataire de ce mémoire a régulièrement reçu délégation du directeur pour présenter la demande de remboursement de ses débours, le mémoire ultérieur en date du 24 août 2022 est bien signé par Mme D E, responsable du service Recours contre tiers et titulaire d’une délégation de signature de la directrice de la CPAM de la Haute-Vienne consentie dans le cadre du Travail En réseau de l’Assurance Maladie (Tram) et de la reprise en gestion des dossiers du recours contre tiers par la CPAM de la Charente-Maritime. Par suite, et alors que l’absence de justification de l’habilitation de l’auteur du recours subrogatoire présenté par la caisse peut être régularisée en cours d’instance, la fin de non-recevoir opposée en défense à l’encontre des écritures de la CPAM doit être écartée.
14. La CPAM produit une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil et un relevé de débours faisant état de frais d’hospitalisation, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage et de transports afférents à la prise en charge de M. K B entre le 14 décembre 2018 et le 25 janvier 2019, pour un montant de 30 174, 63 euros. Toutefois, la période d’hospitalisation entre le 10 décembre 2018 et le 24 décembre 2018, justifiée par la nécessité de réaliser une fibroscopie bronchique et qui s’est prolongée en raison de l’arrêt cardiaque intervenu à l’issue de cette intervention, ne peut être regardée comme imputable aux manquements du centre hospitalier mais à l’état initial du patient. Dans ces conditions et alors que les autres débours invoqués apparaissent de manière suffisamment certaine comme en lien avec les manquements commis, il y a lieu de condamner le Chu à verser à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 15 764, 63 euros, soit une somme de 9 458, 78 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des autres conclusions de la caisse :
15. D’une part, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la CPAM de la Charente-Maritime tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date de lecture de ce jugement, les intérêts au taux légal sur les sommes que le Chu de Limoges est condamné à lui verser en remboursement des débours est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 susvisé fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
17. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
19. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Limoges les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur J, expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du président du tribunal du 30 juillet 2021.
Sur les frais du litige :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, qui est la partie perdante, le versement aux requérants de la somme globale de 1 800 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Le Chu de Limoges est condamné à verser à Mme C et M. F B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des préjudices subis par M. K B, à Mme C une somme de 13 000 (treize mille) euros, à M. F B une somme de 3 800 (trois mille huit cents) euros.
Article 2 : Le Chu de Limoges est condamné à verser à la CPAM de la Charente-Maritime une somme de 9 458,78 (neuf mille quatre cent cinquante-huit euros et soixante-dix-huit centimes) en remboursement de ses débours, outre une somme de 1 191 (mille cent quatre-vingt-onze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur J, taxés et liquidés à la somme de 2 000 (deux mille) euros par une ordonnance du président du tribunal du 30 juillet 2021, sont mis à la charge définitive du Chu de Limoges.
Article 4:Le Chu de Limoges versera à Mme C et à M. F B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6:Le présent jugement sera notifié à Mme I C, à M. F B, au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la CPAM de la Charente-Maritime. Une copie en sera adressée pour information au docteur A J.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. G
jb
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