Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2601108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 1er décembre 2025 lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; il se retrouve bloqué au Sénégal en raison de la perte de sa carte de résident, est séparé de ses deux enfants mineurs, de nationalité française et scolarisés en France ; il justifie dans ce pays de la fixation du centre de ses intérêts matériels, financiers et professionnels ; la décision en litige entrave ainsi l’exercice normal de l’autorité parentale et met en péril ses moyens de subsistance ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
* la menace à l’ordre public opposée n’est pas établie ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le ministre de l’intérieur conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique qu’il a été donné instruction à l’autorité consulaire, le 2 février 2026, de délivrer le visa sollicité avant le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours adressé le 5 janvier 2026 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 4 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire, le 2 février 2026, de délivrer le visa sollicité. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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