Rejet 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2025, n° 2517225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 20 juin 2025, Mme A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la sous-commission d’appel en matière d’orientation scolaire de l’académie de paris a maintenu la décision du chef de l’établissement scolaire de son fils B… d’orienter ce dernier en classe de seconde professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer le dossier de son fils en prenant en compte les éléments personnels le concernant et d’assurer son affectation dans un établissement scolaire approprié à sa situation.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que l’année scolaire touche à sa fin et que la rentrée scolaire approchant la poursuite des études de son fils en seconde générale dans un établissement adapté ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son fil à l’éducation ; cette décision est, en effet, injustifiée ; le projet personnalisé de scolarisation n’a jamais été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que la décision contestée par Mme A… a été prise en vue de la poursuite de la scolarité de son fils à la rentrée de l’année 2025-2026. En faisant valoir que l’année scolaire en cours s’achève et que la suivante est proche, alors que la décision contestée n’a vocation à porter des effets qu’à compter du mois de septembre 2025, Mme A… n’apporte aucun élément de nature à caractériser une urgence telle que le juge des référés devrait ordonner, dans les quarante-huit heures de sa saisine une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il aurait été portée atteinte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne relève pas des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Paris, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
J-F. C…
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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