Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2200560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200560 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, et deux mémoires, enregistrés tous deux le 14 mars 2023, Mme B… A…, re résentée ar Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 ar laquelle le centre hos italier intercommunal de Manosque a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de 13 oints majorés versée rétroactivement à com ter du 1er janvier 2017 et de lui verser les montants corres ondants à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hos italier intercommunal de Manosque à lui verser le montant cumulé de la nouvelle bonification indiciaire entre les 1er janvier 2017 et 31 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hos italier intercommunal de Manosque la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le centre hos italier intercommunal de Manosque, re résenté ar Me Michel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hos italier intercommunal de Manosque conclut au non-lieu à statuer sur la requête, Mme A… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance.
Une demande de maintien de la requête en date du 4 se tembre 2025 a été adressée à Mme A… sur le fondement des dis ositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les résidents de formation de jugement des tribunaux (…) euvent, ar ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier ermet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve our son auteur, le résident de la formation de jugement (…) eut inviter le requérant à confirmer ex ressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réce tion de cette confirmation à l’ex iration du délai fixé, qui ne eut être inférieur à un mois, il sera ré uté s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les arties sont ré utées avoir reçu la communication ou la notification à la date de remière consultation du document qui leur a été adressé ar voie électronique, certifiée ar l’accusé de réce tion délivré ar l’a lication informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à com ter de la date de mise à dis osition du document dans l’a lication, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur art, les arties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification ar un message électronique envoyé à l’adresse choisie ar elles (…) ».
2. L’état du dossier ermettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait our son auteur, en a lication des dis ositions récitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de Mme A… a été invité, ar un courrier du 4 se tembre 2025 adressé au moyen de l’a lication Télérecours, à confirmer ex ressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à com ter de la date de mise à dis osition du document dans l’a lication, le 4 se tembre 2025, cette demande est ré utée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dis ositions récitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier récisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait ré utée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois im arti à Mme A… est venu à ex iration sans qu’une confirmation soit intervenue. Elle doit donc être ré utée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce de faire droit aux conclusions du centre hos italier intercommunal de Manosque résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions du centre hos italier intercommunal de Manosque résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hos italier intercommunal de Manosque.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La résidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme :
our la greffière en chef,
La greffière,
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