Rejet 7 janvier 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2403950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet 2024, 29 juillet 2024 et 16 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles R. 5221-17 et R. 5221-20 du code du travail ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Munir, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1983, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 6 juin 2024 a été signé par M. A D, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l’ensemble des décisions contestées, en vertu d’un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant ne démontre pas disposer en France, de liens familiaux intenses, anciens et stables, ni de conditions d’existence pérennes et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ().
5. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France il n’établit pas le caractère stable et continu de sa résidence depuis son retour sur le territoire national en 2021. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que sa sœur réside sur le territoire français ne peut suffire à établir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès de soeur. En outre, la production de promesses d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, dont le caractère stable et continu n’est pas établi, et fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 7 juillet 2022 et renouvelée le 31 mai 2024, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est prise par le préfet () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
9. En l’espèce, le requérant fait valoir que son employeur a adressé une demande d’autorisation de travail au préfet des Alpes-Maritimes. Toutefois, il ne démontre pas en quoi la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de l’intéressé aurait méconnu les dispositions précitées du code du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Litige ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Police ·
- Nourrisson ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Critère
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Journal ·
- Publication ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Erreur
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Recherche ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éthanol ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Carte grise ·
- Certificat ·
- Cerf ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Document d'identité ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.