Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2401284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 2 février 2024 et le 12 février 2026, Mme D… E…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des liens personnels et familiaux de la requérante ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à son insertion professionnelle, ses perspectives d’emploi et sa présence continue en France depuis 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations de Me Stepien, substituant Me Bonnin, représentant Mme E…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante ivoirienne née le 25 février 1977, déclare être entrée en France le 26 mai 2014. Mme E… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui était valable du 10 mai 2021 au 9 mai 2022 et a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 10 mai 2023, soit postérieurement à la date d’expiration de son premier titre de séjour. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 le 7 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous arrêtés, (…), relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne » à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas les mesures de police prises à l’encontre des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Au soutien de sa demande, Mme E… soutient vivre en concubinage depuis 2017 et justifier de sept ans de vie commune avec M. C…, ressortissant français, avoir engagé des démarches d’assistance médicale à la procréation avec M. C…, avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité métiers de la coiffure et disposer d’un contrat d’apprentissage depuis le 11 septembre 2023 jusqu’au 31 août 2025 dans le cadre d’une formation de brevet professionnel coiffure. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les documents que Mme E… produit au cours de la présente instance, à savoir un certificat de concubinage daté du 1er décembre 2023, des factures d’électricité établies aux noms de Mme E… et de M. C…, des réservations de train et d’hôtel, des réservations de repas croisière, quelques photos, une attestation de témoin établie par la mère de M. C… ainsi que des attestations de virement de M. C… au profit de Mme E…, sont insuffisants pour permettre d’établir une communauté de vie effective entre Mme E… et M. C…. Si elle justifie s’être mariée avec M. C… le 31 mai 2024, cette circonstance est postérieure à l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme E… soutient être entrée en France en 2014, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une résidence continue en France depuis cette date. En outre, si Mme E… justifie avoir travaillé entre le 11 septembre 2023 et le 31 août 2025 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour la société Arnaud Coiffure, ce contrat a été conclu dans le cadre de l’obtention de son brevet professionnel. Par ailleurs, Mme E… ne peut se prévaloir du contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2025, soit postérieurement à l’édiction de la décision attaquée. Ainsi, elle n’apporte pas de preuves d’intégration professionnelle suffisantes à la date de la décision attaquée. Mme E… ne justifie pas également avoir noué d’autres relations particulièrement intenses et stables en France. Enfin, Mme E… ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des liens personnels et familiaux de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il y également lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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