Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/06131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 août 2019, N° RG18/00780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06131 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKJI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG18/00780
APPELANTE :
SARL [6] Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[14]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 août 2016, les services de l'[12] ont procédé au contrôle de la société [6], qui exploitait un magasin à l’enseigne « Podium », situé à [Localité 7].
Lors de ce contrôle trois individus étaient rencontrés en situation de travail sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
A l’issue de ce contrôle une lettre d’observations, en date du 1er février 2017 était adresséeà la société [6] aux fins de redressement d’un montant de 9.492,00 €, outre 3.607,00 € au titre du redressement supplémentaire pour infraction de travail dissimulé
Le 11 juillet 2017 l’URSSAF notifiait à la société cotisante une mise en demeure n° 0060232298 pour paiement de la somme totale de 13.801,00 € se décomposant en 9 492,00 € de cotisations, 3 607,00 € de majorations de redressement et 702,00 € de majorations de retard.
Le 1er août 2017, faute de règlement des cotisations du 2e trimestre 2017, l’URSSAF notifiait à la cotisante une deuxième mise en demeure n° 0060232298 portant sur la somme de 1 301,00 € soit 1 235,00 € de cotisations et 66,00 € de majorations de retard
L’URSSAF émettait une contrainte le 13 novembre 2017, signifiée le 28 novembre suivant pour paiement de la somme totale de 14 071,60 euros déduction faite de versements directs à hauteur de 1 235 euros.
La société [6] formait opposition à cette dernière par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 8 décembre 2017
Par jugement du 06 août 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a :
' débouté la société [6] de son opposition à contrainte ;
' condamné la société [6] au paiement des causes de la contrainte, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu’à parfait paiement et des frais de signification de la contrainte ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement prononcé ;
' condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 09 septembre 2019 la société [6] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 02 septembre 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [6] sollicite de la cour de :
' Infirmer le jugement en date du 06 août 2019 prononcée par le TASS de [Localité 10],
' Rejeter la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF,
' Dire et juger que la contrainte prise par [1] le 13 novembre 2017 est irrégulière et en tout cas mal fondée,
' Constater la nullité de la signi cation de la contrainte,
Subsidiairement,
' dire et juger que les cotisations qui seraient dues par la SASU [6] doivent être calculées pour 1 jour de travail au plus,
' Annuler la taxation d’office,
En tout état de cause,
' Condamner l'[13] aux entiers dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1200 € par application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, notifiées à la gérante de la société [6] par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2024, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de:
' STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [6] ;
AU FOND,
' DÉBOUTER la SARL [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' CONFIRMER en son intégralité le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Perpignan en date du 6 août 2019 ;
' VALIDER la contrainte querellée pour son entier montant ;
' CONDAMNER la société [6] au paiement des causes de la contrainte, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu’à parfait paiement et des frais de signification de la contrainte ;
' CONDAMNER la société [6] au paiement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' LA CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour relève que l’avocat de la société cotisante a informé la cour par RPVA le 21 mai 2024 que sa cliente, la société [6] est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 29 novembre 2019, ce qui est confirmé par un extrait du registre du commerce et des sociétés communiqué qui mentionne une date de cessation totale d’activé intervenue le 10 juillet 2019.
Pour autant la radiation intervenue n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de la gérante. (C. Cass., Commerciale 04 mars 2020 pourvoi n° 19-10.501).
1/ Sur l’irrecevabilité du recours :
L’URSSAF fait valoir que la cotisante est irrecevable en son recours faute d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la délivrance des mises en demeure qui lui ont été notifiées.
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il convient néanmoins d’observer qu’il résulte des articles, L. 142-4 et R. 133-3, code de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass., Civ 2e., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105, 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.862).
Il s’ensuit que la demande de l’URSSAF portant sur l’irrecevabilité du recours sera rejetée.
2/ Sur les irrégularités soulevées par l’appelante :
La société [6] fait valoir :
' Que l’URSSAF ne produit pas le procès-verbal du 11 août 2016 qui n’a pas été transmis au Procureur de la République en violation des dispositions de l’article L.8113-7 du code du travail et n’a pas informé la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ni des sanctions encourues, sans qu’il soit démontré que ce procès-verbal ait été établi par un agent de contrôle dûment habilité.
' Elle fait valoir l’incompétence du signataire dès lors que la contrainte a été signée informatiquement et non pas par le directeur lui-même.
' Elle ajoute que la contrainte notifiée ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que sa signification est irrégulière.
L’URSSAF objecte de ce que la procédure est régulière.
L’article L. 8113-7 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département.
Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.
Selon l’article L. 8271-8 du même code :
Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.
Selon l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses :
'Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
La cour rappelle enfin qu’aucune disposition ne prévoit que la lettre d’observations doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal de travail dissimulé ni encore que celui-ci soit communiqué au cotisant à sa demande de sorte que l’absence de production du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure. (Cass. Civ 2e 14 février 2019 pourvoi n° 18-12.150, 21 mars 2024 pourvoi n° 21-25.368).
En outre il ressort de la lettre d’observations que le contrôle a été fait en partenariat avec les services de la police aux frontières (PAF), que lors des opérations, l’inspecteur a décliné ses nom, qualité et a présenté sa carte professionnelle de sorte que ces mentions qui font foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L. 8271-8 du code du travail ne peuvent être remises en questions par une simple allégation non étayée par l’appelante.
S’agissant de la signature de la contrainte, l’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.975), la cour observant qu’en l’espèce la société cotisante ne discute pas que la contrainte ait été signée par le directeur ès qualités mais le caractère numérique de cette signature.
Il ressort en outre des notes d’audiences du pôle social du tribunal judiciaire que le procès-verbal a été transmis au Procureur de la République qui a classé sans suite, ce que la société cotisante ne manque pas de souligner ultérieurement dans ses conclusions, alors que cette décision de classement sans suite, qui relève du pouvoir d’opportunité des poursuites du procureur de la République, ne revêt aucune autorité de la chose jugée, ne peut pas être assimilée à une décision de relaxe et n’est pas nature à faire échec à la décision de redressement fondée sur le procès-verbal de travail dissimulé de même qu’il n’est pas nécessaire de caractériser l’élément intentionnel pour opérer un redressement.
La cour relève encore que la contrainte contient le détail des sommes réclamées au titre du redressement et des cotisations impayées pour le 2e trimestre 2017, les montants dus tant en principal qu’en majorations et qu’elle fait référence aux mises en demeure préalablement notifiées, de sorte qu’elle a permis à la société cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Si la société cotisante ajoute encore que la signification est irrégulière sans établir plus avant l’irrégularité excipée, la cour observe et relève la parfaite régularité de la notification effectuée par le commissaire de justice à la personne même de la gérante.
Il s’ensuit que les moyens de la société cotisante sont inopérants à établir l’irrégularité de la procédure.
2/ Sur le bien fondé redressement :
La société cotisante fait valoir :
' Qu’elle n’a jamais employé des personnes clandestinement ;
' Que le redressement n’est pas justifié pour quelques heures de travail et qu’en conséquence les cotisations devraient être calculées pour un jour de travail ;
' Que l’intervention de M. [S] au titre de l’entraide familiale ne pouvait être considérée comme un travail dissimulé.
L’URSSAF soutient que des personnes non déclarées se trouvaient en situation de travail sans déclaration préalable et qu’il ne peut être soutenu que M. [S] donnait un coup de main dans le cadre de l’entraide familiale .
Elle ajoute que la société cotisante ne disposait pas de moyens comptables fiables au jour des opérations de contrôle pour procéder à un redressement au réel.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que lors du contrôle opéré le 11 août 2016, l’inspecteur du travail auditionnait sur place trois personnes, à savoir MM. [S], [L] et [E] lesquels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Si la société cotisante argue de ce que M. [S] est le conjoint de la gérante, force est de constater qu’aucun justificatif ne vient corroborer cette assertion qui n’est pas plus caractérisée au-delà de la simple affirmation et alors qu’il ressort de la lettre d’observations qu’elle répondait à l’inspecteur à la question : « à ce jour qui sont vos employés ' » elle citait M. [S], depuis le 11 août 2016, « en contrat de 35 h en CDD jusqu’au 15 octobre 2016 ».
Le fait qu’il ait été mentionné par la gérante que M. [S] avait fait l’objet d’un contrat de travail à durée déterminée est inopérant pour faire obstacle au redressement alors qu’il ressort de la lettre d’observations que la société cotisante n’a effectué aucune déclaration sociale obligatoire pour l’entreprise et qu’elle n’a déclaré ni acquitté aucune cotisation ou contribution.
En revanche il est constant que l’entraide familiale ou amicale n’est susceptible de faire obstacle à la qualification de travail dissimulé qu’à la condition que la personne qui prête son concours le fasse sans obligation contractuelle, de manière ponctuelle, occasionnelle et non durable, gratuitement et sans contrepartie de quelque nature que ce soit, en dehors de toute sujétion juridique envers la personne qui la sollicite (Crim., 26 mai 2021, pourvoi nº 20-85.118).
Selon la lettre circulaire nº2003-121 de la direction de la réglementation du recouvrement et du service (DIRRES), « le critère de spontanéité de l’entraide peut permettre de distinguer celle-ci du contrat de travail lequel suppose qu’une organisation de l’exercice de l’activité en cause ait été mise en place ('). Toutefois, à partir du moment où les relations d’aide s’institutionnalisent, c’est-à-dire deviennent régulières et reposent sur un accord des parties, le droit social ne saurait effectivement être indifférent à cette relation qui doit alors être requalifiée en relation salariale ».
Or, en l’espèce, la société cotisante ne peut soutenir que l’activité de M. [S] relevait de l’entraide familiale alors même qu’elle établissait un contrat de travail à ce dernier sans toutefois procéder aux déclarations et au paiement des cotisations ou contributions sociales.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que pour faire obstacle à l’application de l’ évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement , l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période lors des opérations de contrôle.
Faute pour l’employeur de produire lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuse, les conditions de l’évaluation forfaitaire sont réunies. (Cour de cassation ' Chambre civile 2 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493 ' 07 janvier 2021 pourvoi n°19-19.395)
En l’espèce, la cotisante, bien qu’affirmant que l’activité des personnes rencontrées en situation de travail dissimulé se réduisait à un jour de travail et à quelques heures, n’a nullement justifié de cet état de fait lors du contrôle opéré étant relevé qu’il ressort également de la lettre d’observations que :
« (') Mme [G] a effectué entre le 21 mai 2015 et le 21 avril 2016 sept déclarations préalables à l’embauche dans son entreprise en nom propre, or elle n’a toutefois effectué aucune déclaration sociale obligatoire pour cette entreprise : ni bordereaux de cotisations [11], ni DADS. À ce jour, cette entreprise en nom propre n’a déclaré et acquitté aucune cotisation ou contribution. »
Il s’ensuit par conséquent qu’il ne peut être fait échec au redressement forfaitaire tel qu’il a été opéré.
Sur les autres demandes :
La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
' Déclare recevable l’appel interjeté par la société [6]
' Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
' Condamne la société [6] à payer à l’URSSAF [9], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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