Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2101936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101936 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation et de prononcer la décharge, en droit, intérêts, majorations et accessoires, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, avec toutes conséquence de droit et notamment le remboursement des sommes versées à ce titre, assorties des intérêts moratoires,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les postes d’amarrage des marinas, constitués par des ouvrages d’accostage et des plans d’eau, ainsi que les ponts flottants ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— la notion de poste d’amarrage visée à l’article 1501 du code général des impôts ne peut concerner que des éléments de construction, c’est-à-dire essentiellement la portion de quai ainsi que les ouvrages d’accostage qui y sont situés, à l’exclusion des plans d’eau ; en application de l’article 1400 du même code, les éléments de construction constituant les postes d’amarrages dépendant des marinas ne peut être retenue dans la base des taxes foncières établies au nom de l’Etat dès lors que ni l’Etat ni la commune n’en sont propriétaires ;
— les pontons flottants, qui ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ne sauraient être retenus au nombre des postes d’amarrage soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue, représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit, intérêts, majorations et accessoires, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, avec toutes conséquence de droit et notamment le remboursement des sommes versées à ce titre, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les postes d’amarrage des marinas, constitués par des ouvrages d’accostage et des plans d’eau, ainsi que les ponts flottants ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— la notion de poste d’amarrage visée à l’article 1501 du code général des impôts ne peut concerner que des éléments de construction, c’est-à-dire essentiellement la portion de quai ainsi que les ouvrages d’accostage qui y sont situés, à l’exclusion des plans d’eau ; en application de l’article 1400 du même code, les éléments de construction constituant les postes d’amarrages dépendant des marinas ne peut être retenue dans la base des taxes foncières établies au nom de l’Etat dès lors que ni l’Etat ni la commune n’en sont propriétaires ;
— les pontons flottants, qui ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, ne sauraient être retenus au nombre des postes d’amarrage soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A ;
— et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La régie autonome de la commune du Grau-du-Roi gère le port de plaisance du Grau-du-Roi (Gard). Ce port de plaisance se compose d’une partie ouverte au public ainsi que de propriétés privées appelées « marinas ». Des postes d’amarrage sont disponibles dans les deux parties du port. La régie autonome a été assujettie en 2018, 2019 et 2020 à la cotisation foncière des entreprises. Par réclamation contentieuse en date du 3 décembre 2018 pour l’année 2018 et 4 décembre 2020 pour les années 2019 et 2020, elle a contesté ces impositions. L’administration fiscale n’ayant pas répondu à ces réclamations, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue demande au tribunal la décharge des impositions litigieuses.
2. Les requêtes N°2101936 et 2101937 sont relatives à la situation et à la même demande de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Aux termes de l’article 1501 du même code, qui figure à la section de ce code relative aux règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables aux impositions communales, et qui est applicable à la détermination de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1467 du CGI : " () III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant : 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ; 80 € pour les autres ports maritimes ; 55 € pour les ports non maritimes. / Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction du nombre de services et d’équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage. Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l’article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont sont issues les dispositions citées au III de l’article 1501 du code général des impôts, que le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime soit établie en fonction du seul nombre de postes d’amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu’il offre aux usagers.
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les plans d’eau et les ponts flottants ne seraient pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est inopérant pour contester l’imposition litigieuse dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition en litige, que la cotisation foncière des entreprises établie par l’administration au titre des propriétés bâties situées avenue Le Centurion, n’a pour assiette ni les plans d’eau, ni les ponts flottants mais les installations du port de plaisance de Port-Camargue, constitué d’une partie « marina » et d’une partie « port public ».
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 1501 du code général des impôts que le calcul de la valeur locative des installations du port de plaisance de Port-Camargue est fondé sur la valeur locative des postes d’amarrage dont le tarif est fixé par ces mêmes dispositions, lesquelles ne distinguent pas selon la nature de ces postes. Par suite, la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue ne saurait utilement soutenir que l’administration fiscale n’aurait pas dû tenir compte, pour déterminer la valeur locative des installations portuaires de Port-Camargue, de certains postes d’amarrage, aux motifs qu’il s’agirait de postes appartenant à des personnes privées ou ne constituant pas des constructions passibles de la taxe foncière.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et tirés de ce que certains postes d’amarrage ne seraient pas des propriétés bâties ou ne seraient pas une propriété publique sont inopérants. Conseil d’Etat Nos 437810, 443537 du 20 mai 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue n’est pas fondée, en l’état des pièces du dossier, à demander la décharge des impositions en litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
P. A
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2101936
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