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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 juin 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' État c/ préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 13 mai 2025 inclus au 3 juin 2025 inclus.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le titre de séjour de Mme B… est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et de prendre une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B…, valable jusqu’à la remise d’une attestation de prolongation de l’instruction ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum pendant six mois, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de dix jours et de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré le 27 mai 2025 une carte de résident à Mme B…. Il n’y a dès lors pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 3 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte pour la période postérieure au 3 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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