Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2115657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ansquer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la région Guadeloupe a rejeté sa demande de mutation ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la région a pourvu le poste de gestionnaire de carrière ;
3°) d’enjoindre à la région Guadeloupe d’accéder à sa demande de mutation sur un poste correspondant à son grade dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa candidature ;
4°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la décision du 19 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; le poste de gestionnaire de carrière aurait dû être occupé en priorité par un fonctionnaire ;
- elle est entachée de discrimination à raison de son handicap ; sa demande de mutation aurait dû faire l’objet d’une réponse favorable dès lors qu’il remplissait les conditions pour occuper le poste vacant ;
— elle méconnaît l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que la région s’est fondée sur les seuls mérites des candidats pour attribuer le poste et n’a pas examiné sa candidature en priorité ; seul l’intérêt du service permettait d’écarter sa candidature ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2024 et 17 mars 2025, la région Guadeloupe conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire territorial, reconnu travailleur handicapé, exerce des fonctions d’adjoint administratif principal 1ère classe au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine. Par un courrier du 19 mai 2021, sa candidature au poste de gestionnaire de carrières de la région Guadeloupe a été rejetée. Le recours gracieux qu’il a formé le 5 août 2021 contre cette décision a été rejeté implicitement. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 mai 2021 ainsi que la décision par laquelle la région a pourvu le poste de gestionnaire des carrières.
2. D’une part, la mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Le refus de mutation n’est donc pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. D’autre part, si en application l’article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur, l’accès des fonctionnaires territoriaux aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière, il ne résulte cependant pas de ces dispositions que les fonctionnaires auraient un droit à être affectés sur les postes auxquels ils demandent leur mutation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (…) des départements (…) sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) ». Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un arrêté du 12 août 2021 portant recrutement par voie de mutation, que le poste vacant a été pourvu par un fonctionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 doit par suite être écarté.
4. Si, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, c’est au défendeur qu’il incombe de produire tous les éléments permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. En l’espèce, M. B… n’apporte aucun élément permettant de faire présumer que la mesure qu’il attaque procéderait, comme il l’allègue, d’une pratique discriminatoire en raison de son handicap. La seule circonstance qu’il a déjà présenté plusieurs candidatures depuis 2014, en vain, n’est pas de nature à l’établir. Par ailleurs, ainsi qu’en atteste la fiche de poste et comme le fait valoir la région Guadeloupe, le poste sur lequel M. B… a candidaté exigeait une expertise en ressources humaines, incluant notamment la maîtrise de dispositifs statutaires, la gestion de la mobilité et l’accompagnement des agents alors que le requérant a principalement exercé des fonctions d’agent d’accueil et administratif à compter de l’année 2016 au sein des services sociaux du département des Hauts-de-Seine, après avoir été cuisinier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier de son curriculum vitae, que l’intéressé ne justifie d’aucune expertise ou expérience dans le domaine des ressources humaines à la date de la décision attaquée du 19 mai 2021 alors que l’agent retenu qui détient également le grade d’adjoint administratif de 1ère classe, occupe un poste similaire depuis 2014. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision du 19 mai 2021 repose sur des éléments étrangers à toute discrimination en raison du handicap.
5. En application de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l’intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires en situation de handicap. L’autorité administrative peut, après avoir pris en compte dans l’examen de la candidature la qualité de travailleur handicapé du candidat, ne pas retenir cette dernière dès lors que ce dernier, eu égard à ses activités antérieures, ne remplit pas les conditions requises pour occuper le poste vacant. La région Guadeloupe fait valoir que le statut de travailleur handicapé du requérant a été pris en compte lors de l’analyse de sa candidature. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la candidature de M. B… n’aurait pas fait l’objet de cet examen prioritaire. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le requérant ne remplissait pas les conditions pour pourvoir le poste de gestionnaire des carrières, eu égard à ses activités antérieures. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. M. B… fait valoir qu’il est né en Guadeloupe, qu’il y a travaillé en tant que cuisinier, qu’il y conserve de fortes attaches, qu’il ressent le besoin de se rapprocher géographiquement de ses dix frères et sœurs depuis le décès de sa mère le 6 avril 2017 et qu’il souffre d’une maladie chronique qui s’est aggravée et qui rend la présence de sa famille souhaitable pour l’aider. Toutefois, la mesure en litige, qui n’interdit pas à l’intéressé de se rendre en Guadeloupe, ne fait en aucun cas obstacle à sa vie privée et familiale. Par suite, la région n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en rejetant sa candidature ni au libre choix de son domicile personnel et familial. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 mai 2021 par laquelle la région Guadeloupe a rejeté sa candidature au poste de gestionnaire de carrières ainsi que celle ayant pourvu le poste. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et sur le fondement des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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