Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 janv. 2025, n° 2418803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. H B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 751-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnaît son droit à un recours effectif ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant a fait l’objet d’un transfert vers l’Espagne le 10 décembre 2024 ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mauritanienne, né le 12 décembre 1990, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 16 mai 2024 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique à compter du 25 novembre 2024. Or, le préfet soutient que le requérant a été transféré aux autorités espagnoles le 10 décembre 2024 de sorte que l’arrêté litigieux a reçu exécution entre le 25 novembre 2024 et le 10 décembre 2024. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait retiré ou abrogé, même implicitement, l’arrêté litigieux, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme G, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 19 novembre 2024 assignant M. B à résidence comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque donc en fait et dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soulève un moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, il se borne à indiquer sans davantage de précision que ledit arrêté est entaché d’illégalité externe comme interne. Par cette argumentation il n’établie pas l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles de sorte que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’assignation à résidence doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 751-6 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l’autorité administrative qui l’assigne à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution du transfert. »
8. Le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas justifié de perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision de transfert et, par suite, est au nombre des étrangers susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Les autorités espagnoles ont implicitement accepté la reprise en charge de M. B. Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’exécution de transfert ne demeurait pas une perspective raisonnable.
9. En cinquième lieu, l’article R. 733-1 du même code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
10. Si le requérant soutient que les modalités d’exécution de son assignation à résidence, qui l’astreignent à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de police à Nantes sont disproportionnées en ce qu’il est soigné pour une hépatite B et qu’il réside chez son frère, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’incompatibilité entre son état de santé et les modalités de présentation. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, le requérant soutient qu’en lui notifiant l’arrêté d’assignation à résidence, le préfet l’a privé du délai de recours contentieux de quinze jours à l’encontre de la mesure d’éloignement et a ainsi amoindri son droit au recours effectif. Toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que l’intéressé n’a pas été empêché de contester l’arrêté litigieux devant le juge administratif et de faire valoir tout moyen à leur encontre, jusque et y compris à l’audience.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
13. En dernier lieu, si l’intéressé fait valoir que sa sœur et son frère résident en France et qu’il vit chez ce dernier, la décision attaquée ne prive pas l’intéressé de la possibilité de visiter les membres de sa famille. Par conséquent, elle ne porte pas atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L CLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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