Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 15 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé.
La décision portant refus de séjour :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision accordant un délai de départ volontaire :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne née le 2 janvier 2003 à Kangani-Anjouan (Comores), est entrée en France le 13 octobre 2022, munie d’un visa de court séjour, valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023 et d’une carte de séjour temporaire d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2023, délivrée par le préfet de Mayotte. Le 9 mars 2023, elle a sollicité son changement de statut et son admission au séjour en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire à compter du 27 février 2023, renouvelée jusqu’au 26 décembre 2024. Le 13 décembre 2024, elle a de nouveau sollicité son changement de statut et son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions d’éloignement et celles les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France ainsi que les éléments de sa vie personnelle et familiale portés à la connaissance du préfet sur lesquels celui-ci s’est fondé pour prendre la décision de refus de titre en litige, s’agissant notamment des attaches personnelles et familiales de la requérante en France et à Mayotte, ainsi que de ses conditions et moyens d’existence sur le territoire national. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, il ne fixe pas le pays de destination en vue de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français en litige et de la décision lui accordant le délai de départ volontaire de trente jours de droit commun, ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elles rappellent, auraient été méconnus.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 13 octobre 2022, alors qu’elle était âgée de dix-neuf ans, après avoir vécu l’essentiel de sa vie à Mayotte, où réside notamment sa mère, son père vivant aux Comores. Depuis son arrivée sur le territoire métropolitain, elle réside chez son oncle, à Toulouse, où elle a été inscrite à l’université de Toulouse-Jean Jaurès au cours des années 2022/2023 et 2023/2024. Elle se prévaut de la présence à Brest de son « petit ami » et soutient qu’avant de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 26 décembre 2024, elle était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 20 avril 2023. Toutefois, cette dernière carte de séjour, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, le 21 avril 2022, n’autorisait le séjour que sur le territoire de Mayotte. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que Mme C…, ne vivait sur le territoire métropolitain de la France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et méconnaitraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français à l’exception du département de Mayotte, où réside sa mère et où elle-même a résidé régulièrement jusqu’à son arrivée en France métropolitaine. En limitant la portée de son obligation à une partie du territoire français, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, qui n’ont pas pour effet de lui interdire d’éloigner du seul territoire métropolitain un ressortissant étranger en situation irrégulière sur celui-ci et d’exclure le département de Mayotte, où l’intéressée est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour limité à ce département, du champ d’application d’une telle obligation. Par ailleurs, en édictant celle-ci, le préfet n’a pas fixé le pays de destination en vue de son exécution d’office. Cette obligation n’a ainsi pas pour effet, dans le cadre d’une telle exécution, d’éloigner la requérante à destination du département de Mayotte, le préfet ne pouvant en tout état de cause pas éloigner un étranger à destination de Mayotte sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mayotte, qui est un département français, ne peut être assimilé à un pays de renvoi, au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie Cherrier
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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