Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 7 mai 2025, n° 2412558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure : d’une part, la préfète du Val-de-Marne n’établit pas avoir sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni qu’il ait été rendu et ne produit pas le rapport visé aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à établir la régularité de la composition du collège de médecins ainsi que l’identité du médecin qui l’a rédigé ; d’autre part, elle n’a pas procédé à un examen complet de sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est bornée à se référer à l’avis du collège de médecins sans se l’approprier et a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
7 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Rahmouni de la Selarl Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à la frontière. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. La décision portant refus de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, l’article L. 425-9, fait mention, la préfète du Val-de-Marne n’étant pas tenue de faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. A, d’éléments de sa situation médicale, personnelle et familiale. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée, requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du formulaire d’examen de situation administrative renseigné le 30 novembre 2023, que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été faite, au vu des mentions manuscrites qui y ont été apposées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celui des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n’ait pas procédé à l’examen des demandes présentées en application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 n’est pas suffisante pour estimer qu’elle aurait entaché d’illégalité sa décision dès lors qu’en l’absence de texte en disposant autrement, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de statuer par une seule et même décision sur les demandes de titre de séjour déposées simultanément par M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes des décisions contestées que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur l’avis du 19 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII, que le préfet du Val-de-Marne a produit en défense, établi au vu du rapport médical – qu’aucune disposition n’impose de produire – rédigé le 7 février 2024 par le docteur C, qui n’a pas siégé lors de la séance du collège de médecins réunissant les docteurs Nrindr, Quilliot et Delaunay. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
10. D’autre part, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne, qui s’est fondée sur l’avis du 19 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII et s’en est appropriée les termes, ne peut être regardée comme s’étant estimée liée par cet avis alors, ainsi qu’il ressort des termes des décisions attaquées, qu’elle a examiné la situation de M. A qui n’a apporté à l’appui de sa demande aucun élément justifiant qu’il remplissait les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 425-9. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète aurait méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant, à tort, en situation de compétence liée doit être écarté.
11. Enfin, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. La préfète du Val-de-Marne, ainsi que cela a été rappelé au point 10., s’est, notamment, fondée, pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’avis du
19 avril 2024 du collège de médecins de l’OFII aux termes duquel si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans la pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
13. M. A ne peut, au vu de son argumentation, utilement contester que la seule appréciation de la préfète du Val-de-Marne tirée de ce qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. A ce titre, il produit de nombreuses pièces de nature médicale dont des résultats d’analyses de biologie médicale, des ordonnances, des confirmations de rendez-vous, des comptes rendus d’hospitalisation et un certificat médical établi le 7 août 2023, réitéré dans les mêmes termes par un certificat médical établi postérieurement à l’arrêté attaqué, soit le 22 octobre 2024, par une praticienne attachée du département des maladies infectieuses de l’hôpital Lariboisière, qui précise que « la maladie de ce patient, originaire de Côte d’Ivoire, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ». Toutefois, ces certificats médicaux ne permettent pas de contredire efficacement, compte tenu de leurs termes, l’appréciation portée tant par le collège de médecins de l’OFII que par la préfète du Val-de-Marne. Il en va de même des autres documents produits. A cet égard, il ressort de la liste des médicaments disponibles en
Côte d’Ivoire, que produit le préfet du Val-de-Marne, que le traitement prodigué à M. A par association variable de plusieurs médicaments – Darunavir, Emtricibatine, Ritonavir, Ténofovir, Dolutégravir – est disponible en Côte d’Ivoire. La circonstance que les médicaments Crestor et Cholécalciférol ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine n’est pas suffisante pour considérer que M. A ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à défaut de démontrer qu’ils ne pourraient pas être substituables. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu ou inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A soutient qu’il justifie d’une présence sur le territoire français depuis plus de deux ans, qu’il a tissé d’intenses liens privés en France, qui est le centre de ses attaches sociales et matérielles, qu’il est intégré à la société française, qu’il a suivi plusieurs formations en France et qu’il réside avec sa sœur de nationalité française. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A est célibataire et sans enfant à charge. La circonstance que sa sœur est de nationalité française ne lui ouvre aucun droit au séjour. En outre, M. A, qui produit un contrat à durée déterminée à temps partiel, signé le 1er août 2024, pour remplacer un personnel temporairement absent, ainsi que des fiches de paie pour la période courant du mois d’octobre 2023 au mois d’août 2024, ne peut justifier être particulièrement inséré en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire français, M. A, qui n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de quarante-deux ans, n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En cinquième lieu, compte tenu des considérations énoncées aux points 13. et 15, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle.
17. M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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