Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2204744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2022 et 15 mai 2023, la société Innovatis.fr, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 7 juin 2022 du silence gardé par le maire de la commune de Sarreguemines sur sa demande du 4 avril 2022 tendant à exécuter la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarreguemines a refusé de procéder à la vente des parcelles cadastrées section 24 n°578 et 579 rue du Himmelsberg à Sarreguemines ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sarreguemines, à titre principal, de procéder à l’exécution de la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2017 et de procéder à la vente des parcelles cadastrées section 24 n°578 et 579 et, à titre subsidiaire, de prendre toute mesure de nature à exécuter la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2017, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le maire est chargé de l’exécution des délibérations du conseil communal ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Sarreguemines, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que ses pièces ont été transmises en un seul fichier et non par des fichiers distincts ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— les observations de Me Bizzarri, représentant la société Innovatis.fr.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 novembre 2017, le conseil municipal de la commune de Sarreguemines a décidé de procéder au déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section 24 n°578, d’une surface de 2,08 ares, et n°579 d’une surface de 1,79 are, de les céder à la société Innovatis.fr, propriétaire des parcelles voisines n°580 et n°581, au prix de 7 750 euros, et d’autoriser le maire de la commune de Sarreguemines à signer l’acte de vente définitif. Par une décision implicite née le 7 juin 2022, suite à la transmission par la société Innovatis.fr d’un courrier daté du 4 avril 2022 reçu le 7 avril 2022, le maire de la commune de Sarreguemines a refusé de donner suite à la demande d’exécution de la délibération précitée. La société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et de procéder à l’exécution de la délibération du 13 novembre 2017.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Aux termes du 2e alinéa de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit, au soutien de sa requête enregistrée le 21 juillet 2022, huit pièces qui ont été regroupées au sein d’un fichier unique. Par son mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la commune Sarreguemines a soulevé cette irrégularité de la requête. La société requérante a procédé à la régularisation demandée par un courrier enregistré le 25 octobre 2022, en renvoyant chacune des pièces jointes par fichier distinct. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 (). / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-21 du même code, en vigueur à la date du présent litige : " () le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; (). « . Aux termes de l’article L. 2131-1, applicable au présent litige : » Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / (). « . Aux termes de l’article L. 2541-19 du même code : » Le maire administre les affaires communales pour autant que l’intervention du conseil municipal n’est pas requise. Il prépare les délibérations du conseil municipal. Il est seul chargé de leur exécution "
6. Enfin, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. » Selon l’article 1583 du même code : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
7. La délibération du conseil municipal d’une commune autorisant, décidant ou approuvant la cession d’un bien de son domaine privé dans les conditions mentionnées à l’article 1583 du code civil constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération et que la réalisation du transfert de propriété n’est soumise à aucune condition. Elle ne peut dès lors être retirée que si elle est illégale et si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette délibération. Si un tel retrait est légalement décidé en raison de la constatation d’une illégalité, il appartient à la commune de diligenter l’action nécessaire devant le juge judiciaire afin que celui-ci détermine les conséquences de l’illégalité de la délibération retirée et, en particulier, s’il y a lieu, en raison de la nature de l’illégalité affectant cet acte détachable du contrat de vente, de remettre en cause le caractère parfait de la vente et d’en constater la nullité.
8. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarreguemines a autorisé la cession de la parcelle en litige à la société requérante comportait tant le prix que la localisation et la surface précise du terrain objet de la cession. Si le projet validé pour la vente des parcelles lors de la délibération concernait la construction de deux maisons individuelles alors qu’une demande de permis de construire pour des immeubles collectifs a été déposée, cet élément non repris dans la délibération ne constituait pas une condition suspensive de la vente. Il découle de ce qui précède que cette délibération est créatrice de droits au profit de la société requérante. Bien que l’acte de vente dont le maire de la commune de Sarreguemines était chargé de l’exécution n’ait pas encore été réalisé, ce dernier reste tenu d’appliquer les délibérations du conseil municipal. La circonstance que la délibération ne prévoie pas de date de mise en œuvre ne confère au maire aucune compétence pour considérer qu’elle est devenue caduque au terme d’un délai qu’il aurait lui-même fixé. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit exécutée plusieurs années après son adoption. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d’exécuter la délibération du 13 novembre 2017 est entaché d’une erreur de droit ne peut qu’être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Innovatis.fr est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Sarreguemines de procéder à la signature de la vente au profit de la société Innovatis.fr des parcelles cadastrées section 24 n°578 et 579, en application de la délibération du 13 novembre 2017. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarreguemines la somme de 1 500 euros à verser à la société Innovatis.fr au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Sarreguemines née le 7 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sarreguemines de procéder à la signature de la vente au profit de la société Innovatis.fr des parcelles cadastrées section 24 n°578 et 579, en application de la délibération du conseil municipal du 13 novembre 2017, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Sarreguemines versera à la société Innovatis.fr la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Innovatis.fr et à la commune de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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