Rejet 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2022, n° 2209832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le numéro 2009832 le 8 juillet 2022, la société Braxton Open House, représentée par Me Perrineau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a refusé la demande de permis de construire n° PC 92036 22 E0005 déposée par la société Braxton Open House pour la transformation d’un hangar et d’une buanderie et la surélévation d’un bâtiment existant situé 9 rue Rollet Salvan à Gennevilliers ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Gennevilliers de procéder au réexamen de la demande de permis de construire PC 92036 22 E0005 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* elle devra renoncer à la réalisation de son projet immobilier si la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire n’est pas réalisée avant le 29 juillet 2022 ;
* elle a déjà engagé des frais pour la réalisation de ce projet à hauteur de 15 288 euros ;
* il existe un impératif de création de logements rénovés sur le territoire de la commune de Gennevilliers ;
* la vétusté du bien objet de l’acquisition présente un risque pour la sécurité de ses occupants ;
* l’illégalité de la décision attaquée participe du ralentissement de la production de logements ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la décision attaquée ne permet pas d’apprécier les éléments sur lesquels s’est appuyé le maire pour refuser le permis de construire ;
* elle est fondée à tort sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet relève de la destination « habitation » et doit se voir appliquer les règles relatives au stationnement du PLU en conséquence et non les règles relatives à l’hébergement hôtelier ;
* elle est fondée à tort sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet pouvait bénéficier des deux exceptions admises par cet article ;
* les dispositions de l’article 2 du règlement de la zone B du plan de prévention contre les risques d’inondations (PPRI) sur lesquelles s’est fondée le maire de la commune de Gennevilliers pour adopter l’acte attaqué ne sont pas opposables au projet litigieux dès lors que l’ensemble du bâtiment est à objet d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société Braxton Open House sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la société Braxton House se retrouve responsable de la situation d’urgence dont elle se prévaut et qu’à la date d’échéance de la promesse de vente elle n’aura pas obtenu de titre d’urbanisme;
* il n’est pas démontré que les frais engagés par la société requérante préjudicient de manière grave à sa situation financière ;
* aucun des autres éléments invoqués par la société requérante n’est de nature à constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2210111, enregistrée le 1er juillet 2022, par laquelle la société Braxton Open House demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2022.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Gennevilliers ;
— le plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine du 9 janvier 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juillet 2022 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Camguilhem, juge des référés ;
— les observations orales de Me Perrineau, représentant la société Braxton Open House ;
— les observations de Me Montagne pour la commune de Gennevilliers.
La clôture de l’instruction a été différée au mardi 26 juillet 2022 à 14h.
Un mémoire et des pièces ont été produit pour la société Braxton Open House le 26 juillet 2022 à 9h04.
Considérant ce qui suit :
1. La société Braxton Open House, dans le cadre d’un projet de réalisation d’une résidence de coliving a sollicité de la commune de Gennevilliers la transformation d’un hangar et d’une buanderie en pièce de vie, ainsi que la surélévation d’un bâtiment existant situé 9 rue Rollet Salvan à Genenvilliers. La société Braxton Open House demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a refusé la demande de permis de construire enregistrée sous le n° PC 92036 22 E0005.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. A cette fin, l’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’un permis de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. D’une part, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence la société Braxton Open House se prévaut de l’impossibilité de poursuivre l’achat du bien objet de l’opération litigieuse en l’absence de permis de construire. Elle est en effet bénéficiaire d’une promesse de vente, signée le 13 juillet 2021 et expirant le 28 juillet 2022 et assortie d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours ainsi que cela résulte de l’avenant à cette promesse en date du 7 janvier 2022. Dans l’hypothèse où l’exécution de l’arrêté en litige serait suspendue, le permis de construire éventuellement délivré à la suite du réexamen de la demande par l’administration n’aurait qu’un caractère provisoire. Le permis de construire ne pourrait ainsi être purgé de tout recours, et la condition suspensive réalisée, avant que le juge du fond ne se soit prononcé. Or, la société requérante produit à l’instance un courriel en date du 5 juillet 2022 par lequel l’un des vendeurs indique qu’il ne veut pas s’engager dans une procédure longue et qu’il n’entend pas aller au-delà des dates fixées dans la promesse de vente à l’expiration desquelles il remettra le bien en vente. Il ressort de l’expression de la volonté du vendeur que celui-ci n’entend pas prolonger la durée de validité de la promesse de vente jusqu’à la notification du jugement au fond. La suspension de l’arrêté attaqué que pourrait prononcer le juge des référés n’aurait ainsi aucune incidence sur la caducité de la promesse de vente. Dans ces conditions, la proximité de l’échéance de la validité de la promesse de vente n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
5. D’autre part, si la société Braxton Open House soutient que l’arrêté litigieux l’empêche de mener à bien son projet et l’expose à la perte de la somme de 15 288 euros qu’elle aurait déjà engagée, elle n’établit ni même n’allègue que cette perte estimée mettrait en péril sa situation financière. Elle ne saurait par ailleurs pas utilement se prévaloir, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, de l’illégalité de l’arrêté en litige ni de la circonstance selon laquelle le bien objet de la demande de permis de construire présenterait un risque pour la sécurité de ses occupants. Enfin, la circonstance que le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de la commune de Gennevilliers encourage la réhabilitation et la valorisation des logements n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Braxton Open House n’établit pas l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision contestée nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme sur le fondement de ces dispositions, en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés par la commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Braxton Open House est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Braxton Open House et à la commune de Gennevilliers.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
B. Camguilhem
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209832
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