Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2516812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et autorisation de franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que, dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, cette condition est présumée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de démontrer la régularité de son séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante mexicaine, a sollicité de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante et s’est vue délivrer une confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2025. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le deuxième alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5, (…). ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande le 30 juin 2025. En l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 29 septembre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme B… tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
M. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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