Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 9 juil. 2025, n° 2304167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2304167, M. A… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 20 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 553,08 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la notification de la mise en demeure et que celle-ci ne respecterait pas le délai d’un mois entre son émission et la date de la contrainte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité interne dans la mesure où, d’une part, l’auteur de la décision contestée s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de quatre-vingt-douze jours sans vérifier, comme l’exige le Conseil d’Etat, les motifs des séjours effectués par lui à l’étranger, d’autre part, il n’a pas perdu sa résidence régulière en France ;
— la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause dans la mesure où le contentieux concernant des créances postérieures à l’accord de renationalisation du 1er janvier 2022 entre le département de la Seine-Saint-Denis et l’État ne sont plus de la compétence du département.
Par un mémoire en défense enregistré 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La caisse fait valoir que la requête est infondée.
II. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2304168, M. A… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 20 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la notification de la mise en demeure et que celle-ci ne respecterait pas le délai d’un mois entre son émission et la date de la contrainte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité interne dans la mesure où, d’une part, l’auteur de la décision contestée s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de quatre-vingt-douze jours sans vérifier, comme l’exige le Conseil d’Etat, les motifs des séjours effectués par lui à l’étranger, d’autre part, il n’a pas perdu sa résidence régulière en France ;
— la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La caisse fait valoir que la requête est infondée.
III. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2304172, M. A… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 20 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2016 et 2017 d’un montant de 304,90 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contrainte est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu la notification de la mise en demeure et que celle-ci ne respecterait pas le délai d’un mois entre son émission et la date de la contrainte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’illégalité interne dans la mesure où, d’une part, l’auteur de la décision contestée s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de quatre-vingt-douze jours sans vérifier, comme l’exige le Conseil d’Etat, les motifs des séjours effectués par lui à l’étranger, d’autre part, il n’a pas perdu sa résidence régulière en France ;
— la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
La caisse fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
— le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
— le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par les requêtes visées ci-dessus, n° 2304167, n° 2304168 et n° 2304172, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D… forme opposition à la même contrainte décernée à son encontre le 20 janvier 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement, respectivement, de la somme de 7 533,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active versé entre le 1er août 2016 et le 30 novembre 2017, de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2018 et d’une somme de 304,90 euros correspondant à des indus de la même prime au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) / (…) / L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. / ( …) ». Les articles 6 des décrets du 28 décembre 2016, du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018 visés ci-dessus disposent pareillement que « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant (…). ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice, s’agissant du revenu de solidarité active, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours.
En premier lieu, la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a justifié de la délégation de signature alors accordée par son directeur à Mme B… C…, signataire de la contrainte en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la contrainte manque en fait.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D…, il résulte de l’instruction qu’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, correspondant à des indus notifiés par des décisions des 12 décembre 2019 et 27 novembre 2021, lui a bien été adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception dont il a été avisé le 28 décembre 2022. Si la contrainte a été décernée le 20 janvier suivant, donc avant l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale citées au point 3, le non-respect de ce délai pour quelques jours n’est pas susceptible de l’avoir privé d’une garantie procédurale dans la mesure où M. D… n’a pas réclamé le pli contenant cette mise en demeure dans le délai de sa mise à disposition par les services postaux.
En troisième lieu, il résulte des termes de la contrainte contestée qu’elle a été décernée pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année versés entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2018 suite à la non déclaration par M. D… de sa résidence à l’étranger depuis août 2016. Cette contrainte, qui indique les montants indus et se réfère à des mises en demeure préalablement adressées à l’intéressé, mentionne également les textes qui la fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
M. D… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la contrainte en cause serait irrégulière.
Sur le bien-fondé des indus et la prescription de la dette :
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Selon l’article L. 262-45 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (…) ». Et l’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence (…) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Et les articles 1 des décrets du 28 décembre 2016, du 27 décembre 2017 et du 14 décembre 2018 visés ci-dessus prévoient qu’une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active ayant droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre des années 2016, 2017 et 2018.
Il ressort du rapport d’enquête du 2 décembre 2019 de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, que les relevés du compte bancaire de M. D…, qui n’a aucune activité salariée déclarée en France depuis le 2 juillet 2011 et avait effectué ses trois dernières déclarations depuis l’étranger, ne montraient aucune opération en France entre août 2016 et août 2019, sauf le 16 mars 2017 et sept jours en août 2019, mais des opérations en carte bancaire à Gibraltar, au Portugal et au Vietnam. Alors que de tels éléments sont de nature à établir qu’il ne résidait pas en France de manière stable et effective entre août 2016 et décembre 2018, M. D… n’en fournit lui-même aucun permettant de les démentir ou de les expliquer et d’établir qu’il résidait en France au cours de cette période. Dès lors, il résulte de l’instruction qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en France prévue à l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, nécessaire pour avoir droit au revenu de solidarité active et, par conséquent, à l’attribution des aides exceptionnelles de fin d’année au titre des années 2016 à 2018. M. D… n’est, par suite, pas fondé à contester le bien-fondé des indus donnant lieu à recouvrement.
En ce qui concerne la prescription de la dette :
Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles (…) L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, les fausses déclarations de résidence en France de M. D… sur la période d’août 2016 à août 2019 ont été connues à l’issue de l’enquête menée par l’organisme payeur en décembre 2019. Dès lors, l’action en recouvrement des indus de revenu de solidarité active et de primes exceptionnelles de fin d’année versés entre le 1er août 2016 et le 31 décembre 2018 n’était en tout état de cause pas prescrite le 20 janvier 2023, date à laquelle la contrainte contestée a été décernée.
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Système d'information ·
- Urgence ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Système
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Liège ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Syndicat ·
- Construction
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Promesse de vente ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Suspension
- Eau souterraine ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Surveillance ·
- Pandémie ·
- Biodiversité ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.