Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2510295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré de récépissé l’autorisant à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande ; la décision en litige le place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande alors qu’il vit en France depuis 17 ans avec ses parents et ses frères qui sont de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour et qu’il y a été scolarisé et y travaille ; son employeur peut mettre fin à tout moment à son contrat de travail ; il ne peut voyager en Russie pour rendre visite à sa grand-mère malade ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*la décision portant refus de délivrance d’un document provisoire de séjour méconnaît les articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2510294 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. A… a déposé une demande de titre de séjour le 6 décembre 2024. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. La décision en litige statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve donc pas à s’appliquer. Dès lors qu’il existe un refus implicite de délivrance de titre de séjour, M. A… ne saurait soutenir, pour justifier de l’urgence, de ce que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré de récépissé l’autorisant à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de sa demande. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant fait également valoir que la décision en litige le place dans une situation de précarité, de détresse psychologique et d’insécurité au regard de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande alors qu’il vit en France depuis 17 ans avec ses parents et ses frères qui sont de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour, qu’il y a été scolarisé et y travaille. Cependant, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an le 3 novembre 2019 qu’il n’a pas contesté. En outre, il n’établit pas, contrairement à ce qu’il allègue, ne pas avoir pu déposer une demande de titre de séjour avant l’année 2024 en raison de la Covid 19 et ce alors qu’il est majeur depuis juin 2018 ni de ce que son employeur peut mettre fin à tout moment à son contrat de travail. En outre, si le requérant invoque l’impossibilité pour lui de voyager en Russie pour rendre visite à sa grand-mère malade, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Ainsi, le requérant, qui se maintient et travaille en situation irrégulière depuis de nombreuses années, ne se prévaut d’aucun changement dans sa situation caractérisant une situation d’urgence justifiant la nécessité d’une mesure provisoire. Enfin, il n’établit pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à brève échéance. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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