Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 déc. 2024, n° 2418983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises comme responsables de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure, dès lors qu’elle méconnaît les articles 4, 5 et 23 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît en outre l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 2005, déclare être entrée en France le 12 octobre 2024. Elle a déposé une demande d’asile le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par une décision du 6 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite () dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable () est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / 3. La Commission rédige () une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu’il est susceptible d’entrer dans son champ d’application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l’intéressé. Toutefois, lorsque l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement a eu lieu, mais que la brochure commune devant être transmise à la personne concernée au titre de l’obligation d’information prévue à l’article 4 ou à l’article 29, paragraphe 1, sous b), de ce règlement ne l’a pas été, le juge national chargé de l’appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l’annulation de cette décision que s’il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d’espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l’entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l’entretien individuel conduit le 22 octobre 2024 par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique, assisté d’un interprète en langue soussou, que Mme B a déclaré comprendre, que l’intéressée a reçu communication, le même jour, du guide du demandeur d’asile, de l’information sur les règlements communautaires, ainsi que des brochures A et B dans une langue qu’elle déclare comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
7. Il résulte notamment de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien individuel mentionné au point précédent a été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national.
8. Si Mme B soutient qu’il n’est pas assuré qu’elle aurait fait l’objet d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, il ressort des éléments produits en défense que les initiales « ML », apposées de manière manuscrite sur le compte rendu de l’entretien individuel du 22 octobre 2024, sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale qui, au vu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
9. En troisième lieu, l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable () il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ».
10. Le préfet de la Loire-Atlantique produit une copie du formulaire type de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, rempli avec les informations relatives à Mme B, indiquant notamment que l’Etat membre responsable est l’Espagne, un courriel de transmission en date du 24 octobre 2024, et un document du ministère de l’intérieur espagnol confirmant que la requête a été réceptionnée le 24 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. ».
12. Mme B fait état de sérieuses raisons de croire qu’il existe des défaillances systémiques, en Espagne, concernant les conditions d’accueil des personnes sollicitant l’asile, qui entraîneraient des traitements inhumains ou dégradants. Or, les extraits du rapport de l’asylum information database (AIDA) en date du 10 juillet 2024 qu’elle produit, indiquant notamment que des demandeurs d’asile transférés dans le cadre de la procédure « Dublin » n’étaient pas en mesure d’accéder aux conditions d’accueil en raison d’un manque de place dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et se sont retrouvés dans la rue, ces dernières années, ne permet pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles, qui ont expressément donné leur accord en ce qui concerne la demande de reprise en charge formulée par les autorités françaises, dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile. Ce même document ne permet pas non plus d’établir que Mme B serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants. En l’absence de tout autre élément probant sur ce point, les moyens relatifs à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Yemene Tchouata et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. A
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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