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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er juil. 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
3. Mme B, ressortissante russe, est entrée en France en 2007 accompagnée de son petit frère et de sa mère. Cette dernière ayant obtenu le statut de réfugié, Mme B a obtenu le statut de réfugié sur le fondement du principe de l’unité familiale et s’est vue délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié valable jusqu’au 6 juin 2027. Par une décision du 21 avril 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de Mme B au motif que cette dernière s’est rendue dans son pays d’origine. En conséquence, et contrairement à ce que soutient la requérante, par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de la carte de résident de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ainsi, Mme B, qui a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier daté du 2 décembre 2024, avait, au plus tard à cette date, connaissance acquise de l’arrêté du 19 novembre 2024. Or, en application de l’article R. 911-1 du code de justice administrative, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le délai dont disposait Mme B pour former un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 19 novembre 2024 portant notamment retrait de sa carte de résident expirait au plus tard le 2 février 2025. Il s’ensuit que la requête de Mme B, enregistrée le 6 juin 2025 est tardive et, dès lors, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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