Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2400407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 avril 2024, l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Martigny a refusé de lui communiquer la liste des déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, et qui ont été publiées à l’emplacement réservé aux affichages officiels de la commune conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427‐8 du code de l’environnement, avec l’indication pour chaque déclaration, des informations suivantes, mentionnées audit article 11 :
1) l’identité du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué ;
2) l’identité et le numéro d’agrément du ou des piégeurs ;
3) le lieu‐dit du piégeage ;
4) la date du visa par le maire de la déclaration.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Martigny de lui communiquer la liste précitée dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
-il y a toujours lieu de statuer sur sa requête dès lors qu’ont été occultées dans les déclarations de piégeage communiquées en cours d’instance par la commune de Martigny les informations relatives à l’identité de chaque piégeur, de son numéro d’agrément préfectoral et de la date de signature de cet agrément.
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir et est valablement représentée par sa présidente ;
- alors qu’elle sollicite la communication d’informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, le maire a, en le refusant, méconnu l’article L. 124-1 et suivants du même code ainsi que le titre 1er du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Martigny, représentée par la société d’avocats Raffin associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient produire les déclarations de piégeage en sa possession sur lesquelles ont été occultées les données nominatives personnelles, satisfaisant ainsi à la demande de l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 25 septembre 2023, l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » a demandé au maire de la commune de Martigny de lui communiquer la liste des déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, et qui ont été publiées à l’emplacement réservé aux affichages officiels de la commune conformément à l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427‐8 du code de l’environnement, avec l’indication pour chaque déclaration, des informations suivantes, mentionnées audit article 11, à savoir l’identité du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l’identité et le numéro d’agrément du ou des piégeurs, le lieu‐dit du piégeage et la date du visa par le maire de la déclaration. Le maire de Martigny devant être regardé comme ayant refusé de faire droit à sa demande à l’expiration à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, soit le 25 octobre 2023, l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » a saisi, le 30 octobre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs. Celle-ci a émis le 14 décembre suivant un avis selon lequel les déclarations de piégeage étaient communicables, sous réserve de l’occultation, au titre du secret de la vie privée, de l’identité, de l’adresse et de la qualité du déclarant ainsi que celles relatives à l’identité du ou des piégeurs. Le maire ayant ensuite conservé le silence, l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision réputée intervenue le 30 décembre 2023 en vertu de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que la décision implicite de rejet intervenue le 25 octobre 2023.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-2 de ce code : « L’administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires. (…) ». L’article R. 343-3 du même code dispose que : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Selon l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
Les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur.
Si l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le maire a rejeté implicitement sa demande de communication de la liste des déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que du silence gardé par le maire pendant deux mois à compter de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs est née une décision confirmative de rejet qui s’est substituée à la décision initiale implicite puis explicite de rejet du maire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision par laquelle le maire de la commune de Martigny a implicitement confirmé son refus de communication postérieurement à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Martigny :
La commune de Martigny a joint à son mémoire en défense les déclarations de piégeages reçues en mairie entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2023, lesquelles ont été communiquées à l’association requérante. Ces déclarations comportaient les lieux-dits des piégeages ainsi que les dates de leurs visas par le maire, de telle sorte que la commune doit être regardée comme ayant, sur ces points, satisfait à la demande d’informations présentée par l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement ». Il n’y a, dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refusait la communication de ces informations. En revanche, alors que les mentions de ces déclarations relatives à l’identité du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué et l’identité et le numéro d’agrément du ou des piégeurs ont été occultées, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de communiquer ces informations.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : / 1° (…) les collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 124-2 du même code : « Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : / 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / (…) » Aux termes de l’article L. 124-4 du même code : « I. – Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux visés au e et au h du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées de l’article L. 124-2 du code de l’environnement figurant ou non sur un document existant, sont détenues par l’administration, ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L. 124-3, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l’information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées, sous la seule réserve notamment de ne pas y faire figurer des mentions portant atteinte à la protection de la vie privée en vertu de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement : « La pose de pièges doit faire l’objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou du piégeur chargé des opérations, d’une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage. / La déclaration en mairie est préalable et est valable trois ans à compter de la date de visa par le maire de la commune où est pratiqué le piégeage. / La déclaration doit indiquer l’identité, l’adresse et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué, l’identité, l’adresse, le numéro d’agrément du ou des piégeurs, le lieudit du piégeage. / Le maire vise la déclaration, en fait publier un exemplaire à l’emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. En cas de changement dans les informations figurant dans la déclaration, le déclarant fait viser par le maire la déclaration actualisée qui annule et remplace la déclaration précédente. Le maire en fait publier un exemplaire à l’emplacement réservé aux affichages officiels et en remet un au déclarant, qui doit le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse. »
Les informations relatives aux déclarations souscrites au titre de l’article 11 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement dont l’association requérante demande la communication entrent dans le champ de l’obligation de communication énoncée au point 7. Par suite, si la commune de Martigny a, en cours d’instance, produit les déclarations de piégeages reçues en mairie entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023 et si celles-ci ont alors été communiquées à l’association requérante, il ressort toutefois des écritures de la commune qu’elle a occulté l’ensemble des mentions portant, selon elle, sur des données nominatives et personnelles, à savoir l’identité et l’adresse du déclarant ainsi que celles du piégeur de même que le numéro d’agrément préfectoral de ce dernier au nom de la protection de la vie privée. En persistant ainsi à refuser de communiquer les numéros d’agréments préfectoraux des piégeurs alors que la divulgation d’une telle information, contrairement à celle des autres précitées, ne porte pas atteinte à la vie privée des intéressés, le maire a, sur ce point méconnu, les dispositions de l’article L. 124-3 du code de l’environnement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la communication des informations relatives aux numéros des agréments préfectoraux des piégeurs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Martigny communique à l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » la liste des déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement, comportant les numéros d’agréments préfectoraux des piégeurs, en ayant préalablement occulté les mentions relatives à l’identité, l’adresse et la qualité du déclarant ainsi que celles du piégeur. Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de communication des informations relatives aux lieux-dits des piégeages et aux dates de visas des déclarations de piégeages par le maire de la commune de Martigny.
Article 2 : La décision du maire de la commune de Martigny est annulée en tant qu’elle porte refus de communication à l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » des numéros d’agréments préfectoraux des piégeurs figurant sur les déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, en vertu de l’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427‐8 du code de l’environnement.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Martigny de communiquer à l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement » la liste des déclarations de piégeage reçues en mairie, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2023, en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement, comportant les numéros d’agréments préfectoraux des piégeurs en ayant préalablement occulté les mentions relatives à l’identité, l’adresse et la qualité du déclarant ainsi que celles du piégeur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « société philomathique pour l’accès aux informations relatives à l’environnement et à la commune de Martigny.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller.
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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