Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 déc. 2025, n° 2520445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 novembre et 4 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, depuis le 3 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et de le rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement ne constitue pas un motif justifiant qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Benveniste, en présence de M. A…, assisté de M. B…, interprète. Me Benveniste conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que la proposition d’hébergement a été réalisée sans l’assistance d’un interprète alors que M. A… ne lit pas le français et que personne ne lui a expliqué les conséquences de son refus.
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale dès lors que la décision contestée trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de l’article L. 551-16 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant guinéen né le 26 mars 2002, entré en France le 21 mars 2023 selon ses déclarations, a présenté une première demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 30 mars 2023 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Par une décision du 3 novembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 du même code, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que compte tenu des faits reprochés au requérant et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il est mis fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 30 mars 2023, d’un entretien avec un agent de l’OFII, assisté d’un interprète en langue soussou, au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté, alors même que ni cette décision ni la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil ne mentionnent la date à laquelle M. A… a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a accepté le 30 mars 2023 l’offre de prise en charge des conditions matérielles d’accueil lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Cette acceptation est intervenue après que l’intéressé ait certifié à la fois avoir été évalué par l’OFII, et informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil, dans une langue qu’il comprenait avec le concours d’un interprète professionnel. Il ne pouvait en conséquence ignorer qu’il serait contacté par l’OFII en vue de se voir proposer un logement et ne pouvait davantage ignorer les conséquences d’un refus de la proposition qui lui serait ainsi faite. Il ne résulte d’aucun texte que la proposition d’hébergement doive être formulée dans une langue déterminée ni même qu’elle doive être transmise par l’intermédiaire d’un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par M. A… doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation et se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour mettre fin aux conditions matérielles matérielles de M. A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a accepté, le 30 mars 2023, l’offre de conditions matérielles d’accueil faites par l’OFII qui ne comportait, toutefois, la désignation d’aucun logement. Il a, en revanche, refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 19 septembre 2025. Il résulte, par conséquent, de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A… constitue, en réalité, une décision de refus de lui accorder ces conditions matérielles d’accueil. La décision contestée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 551-16 du même code, dès lors que l’Office dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale doivent être écartés.
10. En dernier lieu, M. A… indique à l’audience avoir refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite, à Créteil (94), dès lors qu’il vit à Nantes, y bénéficie de l’assistance d’un avocat pour l’examen de sa demande d’asile et est investi au sein d’une église située dans cette même ville. Ces circonstances ne sont toutefois pas corroborées par le moindre élément matériel et ne sauraient donc, en tout état de de cause, constituer un motif légitime à ce refus. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il est intrinsèquement vulnérable en sa qualité de demandeur d’asile, M. A… n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité produit en défense que le requérant avait indiqué aux services de l’OFII être hébergé, certes de manière précaire, par un compatriote et n’avait, par ailleurs, déclaré aucun problème de santé. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision en litige doivent être écartés.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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