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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 22 juil. 2025, n° 2200126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2022, le 29 novembre 2023, le 31 janvier 2024 et le 14 avril 2024, M. C A, représenté par Me Gueye-Balgairies, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’inexactitude des déclarations quant à l’affectation des 1er et 3ème étages de l’immeuble siège de l’imposition incombant au précédent propriétaire, l’administration ne pouvait, sur le fondement des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts, l’assujettir à des cotisations supplémentaires de taxe foncière ; elle ne pouvait davantage mettre en œuvre les dispositions de l’article 175 du livre des procédures fiscales en l’absence de changement d’affectation de l’immeuble ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le rôle particulier établi au nom de M. A a été émis postérieurement au rôle général, en méconnaissance des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à la notification de l’administration des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en raison notamment de l’absence de toute précision quant à l’origine et aux modalités de détermination de la nouvelle base d’imposition ;
— le rôle, dont il sollicite la communication, n’a été établi qu’en son seul nom alors qu’il aurait du l’être au nom des trois propriétaires indivis, ainsi que l’indique la doctrine administrative BOI-IF-TFB-10-20-10 n°20 du 6 novembre 2015, la doctrine administrative BOI-IF-TFB-10-20-10 n°30 du 6 novembre 2015 et la doctrine administrative 6C-421 n°3 du 15 décembre 1988.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2022, le 3 janvier 2024 et le 14 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025, le rapport de Mme B a été entendu.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A était propriétaire indivis du lot n° 2 d’un immeuble sis 29 rue des Logettes à Honfleur qui a été vendu le 12 février 2020. Il a été assujetti, en 2020, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2017 à 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant d’un immeuble faisant l’objet d’une propriété indivise, la taxe foncière afférente à cet immeuble, si elle peut être établie au nom des propriétaires indivis dénommés collectivement, elle ne peut l’être légalement au nom de certains d’entre eux seulement. L’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
4. Il résulte de l’instruction que si l’administration fiscale produit à l’instance l’avis d’imposition du lot n° 2 de l’immeuble sis 29 rue des Logettes à Honfleur, établi au nom de M. C A, elle n’a pas, malgré les demandes faites en ce sens par le requérant et par le tribunal administratif dans le cadre de la présente instance, pu justifier de ce que le rôle a été établi au nom de l’ensemble des propriétaires indivis, même dénommés collectivement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que, faute de justification de l’établissement d’un rôle au nom des indivisaires, l’imposition en litige doit être regardée comme n’ayant pas été établie au nom de son redevable légal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : A est déchargé des cotisations supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente
Signé
H. B
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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