Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 19 mai 2025, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cianciarullo, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui attribuer un logement ou un hébergement d’urgence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait du retard du préfet à lui attribuer un logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 15 octobre 2024 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, elle a été reconnue prioritaire pour un accueil en structure d’hébergement, le préfet disposant d’un délai de six semaines pour satisfaire sa demande ;
— elle est veuve, avec quatre enfants à charge, et se trouve dans une situation très précaire ;
— elle a finalement pu accéder à un logement le 28 mars 2025, soit 4 mois après l’expiration du délai fixé au préfet, ce qui lui a causé des préjudices matériels et moraux dont elle est fondée à demander réparation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril et 9 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— compte tenu de la composition de la famille et de la forte tension existant sur le secteur de La Rochelle, la demande n’a pas pu être satisfaite dans le délai imparti mais que Mme B et ses enfants ont pu s’installer le 28 mars 2025 dans un logement géré par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale de La Rochelle-Altéa Cabestan ;
— la demande indemnitaire présentée par Mme B est irrecevable en tant qu’elle est portée devant le juge statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle n’a pas été précédée d’une réclamation préalable.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Par une décision du 15 octobre 2024 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement avec ses quatre enfants mineurs. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle elle a introduit sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter cette décision, aucune offre d’hébergement ne lui avait été faite. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B et ses enfants ont pu s’installer le 28 mars 2025 dans un logement géré par le centre d’hébergement et de réinsertion sociale de La Rochelle-Altéa Cabestan. Par suite, l’Etat peut être regardé, à la date du présent jugement, comme ayant exécuté l’obligation qui pesait sur lui en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. L’article R. 778-1 du code de justice administrative régit la procédure spécifique ouverte aux demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence. Dès lors que la requête a pour objet exclusif d’obtenir de l’Etat l’attribution d’un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la procédure précitée ne permet pas à la requérante d’obtenir la condamnation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter de telles conclusions à fin d’indemnisation dans le cadre d’un recours distinct.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
K. GIBAULT
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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