Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. E… C… A… représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En qui concerne les moyens soulevés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-capverdien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 24 novembre 2008 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant capverdien, né le 2 juin 1987, déclare être entré sur le territoire français le 26 mars 2016, muni d’un titre de séjour portugais portant la mention « étudiant » valable du 2 mars 2016 au 2 mars 2017. Il a sollicité, le 6 janvier 2023, son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-capverdien susvisé. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 7 février 2025, dont M. C… A… demande l’annulation, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens soulevés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… B…, cheffe de la section du contentieux de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-capverdien relatif à la gestion des flux migratoires et au développement solidaire, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. C… A…. Par ailleurs, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C… A….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 3.2.3 de l’accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 : « Un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France, de l’un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
7. Pour refuser au requérant le titre de séjour « salarié », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la pérennité et la stabilité de l’emploi de M. C… A… n’étaient pas établies. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande de titre de séjour, le requérant était employé, en qualité d’ouvrier polyvalent, en contrat à durée indéterminée conclu le 20 juin 2022, au sein de la société de M. G…, domiciliée à Roubaix, et si le requérant fournit ses bulletins de salaires jusqu’au mois d’octobre 2023, aucun élément ne permet d’établir que la société qui l’employait ait entendu donner suite aux demandes de pièces complémentaires de la préfecture du Val-d’Oise pour instruire son dossier. En l’espèce, d’une part, M. C… A… ne présente, à l’instance, aucun contrat de travail visé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et d’autre part, le requérant ne justifie pas, ainsi que le relève le préfet du Val-d’Oise, d’un visa de long séjour en application des dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, si. M. C… A… se prévaut d’une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas par des pièces suffisantes et probantes. En conséquence, le requérant ne justifiant pas de dix années de présence continue sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Le vice de procédure invoqué doit ains être écarté.
12. D’autre part, si M. C… A… se prévaut de ce qu’il est présent en France depuis l’année 2016, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas à elle seule de nature à lui donner un droit au séjour. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son expérience professionnelle exercée depuis 2017. Il produit, à ce titre, des bulletins de salaire et des contrats de nature à démontrer qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier d’exécution du 27 juin 2017 au 9 septembre 2018 auprès de la société Acoustique Cloison Platrerie Isolation domiciliée à Tremblay en France, puis en qualité d’ouvrier, du 30 mai 2018 au 30 juin 2020, auprès de la société PSC 1 domiciliée à Fontenay-sous-Bois, également en qualité d’enduiseur, de septembre 2020 à mai 2021, auprès de la société KBTP domiciliée à Villeneuve-Saint-Georges, enfin, en qualité d’ouvrier polyvalent, en contrat à durée indéterminée conclu le 20 juin 2022, au sein de la société de M. G… domiciliée à Roubaix. Toutefois, ces expériences, si elles démontrent les efforts d’insertion de l’intéressé ne permettent pas d’établir l’existence d’une expérience professionnelle suffisamment stable et continue susceptible de caractériser un motif exceptionnel au regard des dispositions précitées. De plus, si le requérant se prévaut de la naissance de sa fille en France en 2017, cette circonstance ne lui donne aucun droit particulier au séjour. Enfin, si l’intéressé allègue vivre en concubinage avec Mme F… qui bénéficie d’une carte de séjour temporaire, expirant le 12 août 2025, M. C… A… n’établit pas la réalité de leur vie commune. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans, ou au Portugal où réside une partie de sa fratrie et où il a séjourné de 2005 à 2016. Dans ces conditions, M. C… A… ne peut se prévaloir d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté tout comme celui tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi serait illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
19. L’arrêté attaqué n’ayant, ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C… A… de son enfant mineur, pour lequel il n’est pas démontré que la scolarité ne pourrait pas se poursuivre au Cap-Vert ou au Portugal, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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