Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 aout et 4 septembre 2023 et le 16 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Louche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le recteur de l’académie de Mayotte a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il n’a jamais reçu la mise en demeure préalable de rejoindre son poste ;
- son absence n’étant pas volontaire, il n’y a pas abandon de poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Le recteur de l’académie de Mayotte a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 30 octobre 2025 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Jegard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… C…, professeur certifié d’histoire-géographie au collège de Mtsamboro, demande l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / (…) ».
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu’il appartient à l’administration de fixer.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l’académie de Mayotte a rédigé le 19 mai 2023 un courrier à l’attention de M. C… le mettant en demeure de régulariser sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter de la réception dudit courrier. Bien que M. C… produise un grand nombre d’attestations faisant état de dysfonctionnements des services postaux dans sa commune, il ressort des pièces produites en défense que le pli lui a été présenté le 23 mai 2023 mais qu’il n’a jamais été retiré. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant n’a jamais reçu la mise en demeure doit être écarté.
En second lieu, par les pièces qu’il produit, M. C… n’établit pas qu’il n’aurait pas rejoint son poste pour obéir à un ordre de sa hiérarchie lequel, en tout état de cause, est devenu sans objet à compter de la date à laquelle il a été mis en demeure de rejoindre son poste. Le moyen tiré de ce que son absence n’était pas volontaire doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée :
Au recteur de l’académie de Mayotte,
À la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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