Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 juil. 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. B E demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de motiver expressément le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour le prive de la possibilité de renouveler le contrat à durée déterminée qu’il a conclu avec le rectorat de l’académie de Reims pour exercer les fonctions d’enseignant alors que son affectation pour la rentrée scolaire de septembre 2025 a été validée ; cette situation met également en péril la continuité du service public de l’éducation dans un contexte où les remplacement sont difficiles à organiser dans l’urgence ; en outre, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il vit en France avec sa compagne et leur enfant ;
— la décision implicite de refus de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ». Aux termes de l’article R. 422-12 du même code : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. D A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1992, un titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » valable du 23 février 2022 au 22 février 2023.
M. D A soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en décembre 2024, sans produire de pièces permettant de corroborer ses allégations. Il résulte toutefois du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 20 janvier 2025 et valable jusqu’au 19 avril 2025, produit par le requérant, que ce dernier a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » qui expirait le 22 février 2023. En raison du silence gardé par le préfet sur cette demande, qui doit être réputée complète compte tenu de la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour par l’autorité administrative, une décision implicite de refus de titre de séjour est née, au plus tard, le 22 avril 2025 en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1, R. 432-2, et R. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. M. D A fait valoir qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France, il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ce qui impliquerait une rupture familiale avec sa compagne et leur enfant. Toutefois, si le requérant, qui déclare être domicilié à Clermont-Ferrand, produit un titre de séjour d’une ressortissante comorienne mère de son enfant né le 29 septembre 2022 à Corbeil-Essonnes et l’acte de naissance de son fils, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers.
M. D A se prévaut également du fait qu’il a conclu un contrat à durée déterminée le 23 septembre 2024 avec le rectorat de l’académie de Reims pour exercer les fonctions d’enseignant en sciences économiques et sociales au titre de la période du 23 septembre 2024 au 31 août 2025, et de courriels des 10 et 18 juillet 2025 du même rectorat l’informant qu’il est affecté à un lycée de Romilly-sur-Seine du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et l’invitant à présenter son titre de séjour. Toutefois, si M. D A soutient que la décision implicite de refus de titre de séjour le prive de la possibilité de renouveler son contrat, cette circonstance ne permet pas de caractériser une urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne résulte pas, en outre, de l’instruction que le non-renouvellement du contrat de travail de M. D A mettrait en péril le service public de l’éducation comme il le soutient. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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