Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 11 juin 2026, n° 2515329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 du préfet des Yvelines lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 du préfet des Yvelines lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais produit des pièces enregistrées le 26 janvier 2026.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Par une lettre du 22 mai 2026, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, M. A… étant détenteur d’un titre de résident longue durée – UE en cours de validité délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne, il appartenait au préfet des Yvelines d’examiner s’il y avait lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat, et si un délai leur a été imparti pour présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2020 en portant publication ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant égyptien né le 4 octobre 1976, titulaire d’un titre de séjour « longue durée UE » délivré par les autorités italiennes le 18 février 2020 et interpelé lors d’un contrôle d’identité le 21 novembre 2025, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations (…) des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Selon l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen conclue le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour,10 / 60 19/12/2013 délivrée par l’une des Parties contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie contractante (…). ». Selon l’article R. 621-2 de ce même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Enfin, aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE qui lui a été délivré le 18 février 2020 par les autorités italiennes et il n’est pas contesté en défense que ce titre était en cours de validité à la date de la décision contestée. Sa situation relève ainsi du champ d’application des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, avant le cas échéant de décider de prendre à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, et alors même qu’il n’avait pas de lui-même demandé, au cours de son audition, à être éloigné vers l’Italie, il appartenait au préfet des Yvelines d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger, en séjour irrégulier sur le territoire français, vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat. Or, il résulte de l’instruction, notamment des termes de l’arrêté contesté, que l’administration, qui n’a pas examiné de manière complète la situation de l’intéressé, n’a pas pris en compte la circonstance que M. A… est détenteur de ce titre de séjour italien pouvant conduire à le réadmettre dans ce pays, même si cet arrêté prévoit que le pays de renvoi est l’Egypte ou « tout pays dans lequel il est légalement admissible ». Dès lors, le préfet des Yvelines, en s’abstenant d’examiner s’il y avait lieu de reconduire en priorité cet étranger vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat, méconnu le champ application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2025 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de munir sans délai M. A… d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 21 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de munir sans délai M. A… d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Estèves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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