Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 nov. 2025, n° 2408115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A… B…, enregistrée le
11 avril 2024.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2025,
Mme B…, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de police de Paris en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
3°) d’annuler la décision née le 22 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à
Me Saoudi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle y réside avec son époux titulaire d’une carte de résident et leur enfant, qu’elle a fait du bénévolat entre le 10 juin 2021 et le 30 décembre 2023 à raison de
vingt heures par mois, qu’elle exerce depuis le 1er octobre 2023 les fonctions d’agent d’entretien, de garde d’enfant à domicile et d’aide et assistance auprès de personnes âgées dans le cadre de plusieurs contrats à durée indéterminée, qu’elle est à jour de ses obligations fiscales, qu’elle est titulaire de l’aide médicale d’Etat depuis 2018, que son fils est scolarisé en classe de première.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
-
la décision du 19 février 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15,
R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision née le 22 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doivent être rejetées comme présentées à l’encontre d’une décision inexistante ;
- les observations de Me Saoudi, représentant Mme B… ;
-
les observations de Mme B… ;
-
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée en France le
10 février 2018 et aurait présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne par un courrier réceptionné le 22 janvier 2024. Par décisions en date du
2 avril 2024, le préfet de police de Paris a obligé Mme B…, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Mme B… demande l’annulation de la décision née le 22 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision en date du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision du
22 mai 2024 :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. »
5. Si Mme B… soutient avoir présenté une demande de titre de séjour qui aurait été réceptionnée par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 22 janvier 2024, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un accusé de réception attestant de ce qu’elle a adressé un courrier réceptionné par les services de la préfecture à cette date sans autre précision relative au contenu de ce courrier ou au fondement sur lequel elle aurait présenté une demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision née le 22 mai 2024 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour réceptionnée le 22 janvier 2024 doivent être écartées comme présentées à l’encontre d’une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de l’arrêté du
2 avril 2024 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… établit résider en France avec son époux titulaire d’une carte de résident depuis au moins
deux ans, qu’elle fait état de sept mois d’activités professionnelle dans le cadre de contrats à durée indéterminée établis en octobre 2023 par deux particuliers employeurs qui soulignent ses qualités professionnelles et humaines dans des attestations circonstanciées, qu’elle démontre avoir exercé des activités de bénévolat à compter du mois de juin 2021 à hauteur de vingt heures par mois, qu’elle produit les attestations établies par deux de ses belles-sœurs et trois amis selon lesquelles elle ferait preuve d’intégrité et serait insérée socialement en France, et que le fils issu de son couple réside également sur le territoire français depuis 2022 et y est scolarisé.
Mme B… démontre, par conséquent, avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, de sorte que le préfet de police de Paris, en l’obligeant à quitter le territoire, a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire est annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saoudi de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 avril 2024 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Saoudi une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Saoudi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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