Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 mars 2026, n° 2600324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Halil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé valable et renouvelable durant l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au bénéfice de Me Halil, en application des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies : malgré deux demandes de titres de séjour complètes, toujours en cours d’instruction, aucun récépissé ne lui a été délivré alors qu’elle est sur le territoire depuis 10 ans et y a toutes ses attaches familiales ; elle se trouve dans une situation précaire et ne s’est vu opposer aucun refus.
Vu :
- la procédure qui a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise, a sollicité les 19 avril 2023 et 6 avril 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé sur la plateforme « démarche.numérique.gouv.fr » deux demandes de titres de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour « vie privée et familiale » les 19 avril 2023 et 6 avril 2025. Par trois courriels des 15, 17 et 23 avril 2024, des pièces lui ont été demandées pour compléter son dossier. Par deux courriers du 21 novembre et 8 décembre 2025, Mme B… a demandé la délivrance d’un récépissé.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les demandes de titre de séjour de Mme B… seraient incomplètes, deux décisions implicites de rejet étaient, en application des dispositions citées au point 6 de la présente ordonnance, nées, à la date d’introduction de la requête de Mme B…, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt complet de chacune de ses demandes. La circonstance que la préfecture considère que les demandes sont toujours en cours d’instruction n’a pu faire obstacle à la naissance de ces décisions de refus. Par suite, la mesure sollicitée par Mme B… ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Halil.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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