Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2204653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2022 et 2 décembre 2024, Mme D A, venant aux droits de son époux décédé, M. C F A, représentée par Me Gasparri-Lombard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille par laquelle il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du décès de son mari, M. F A, survenu le 12 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’en tirer toutes les conséquences financières en découlant à son égard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le recteur a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 10 février 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Gasparri-Lombard représentant Mme A et celles de M. B, représentant le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C E, professeur agrégé en économie-gestion à Marseille, bénéficiait d’un aménagement de travail lui permettant de dispenser ses cours en distanciel depuis 2020. Le 12 mars 2021, M. A a été victime, à son domicile, d’un arrêt cardiaque et son décès a été constaté à 8h31. Le 7 avril 2021, Mme D A, venant aux droits de son époux décédé, a sollicité, auprès du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime son mari. Par une décision du 29 mars 2022, notifiée le 12 avril 2022, dont la requérante demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au présent litige et repris à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique qui reprend les dispositions précitées de l’article 21 bis la loi du 13 juillet 1983, la demande de l’intéressée ainsi que l’avis défavorable de la commission de réforme. Par ailleurs, le recteur a précisé à Mme A que, au regard des antécédents médicaux de M. F A, l’heure incertaine du début du malaise, l’absence de toute pièce attestant de l’heure d’intervention des secours et l’absence d’éléments permettant d’affirmer qu’il était en service au moment des faits, il n’était pas possible d’établir un lien de causalité entre l’exercice de ses missions et le décès survenu le 12 mars 2021. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, doit être regardé un accident de service, pour l’application des dispositions mentionnées au point 3 du présent jugement, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, survenu par le fait ou à l’occasion du service, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
6. Mme A fait valoir, d’une part, que le malaise de son époux s’est produit sur le lieu du service dès lors qu’il bénéficiait d’un aménagement de travail lui permettant de dispenser ses cours en distanciel et, d’autre part, que cet accident a eu lieu à l’occasion d’une activité qui constituait le prolongement normal de ses fonctions. Toutefois, si le lieu du service n’est pas contesté par le recteur, il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les sapeurs-pompiers d’Aix-en-Provence ont été contactés, pour une « affection cardiaque ou respiratoire », à 7h08 du matin soit plus d’une heure avant le début prévu du service à 8h10 et, au surplus, en contradiction avec l’horaire allégué par Mme A qui soutient que le malaise aurait eu lieu à « 7 h 50 ». Dans ces conditions, alors même que la déclaration d’accident de service du 7 avril 2021 indique que M. A était « devant son bureau », en train d’installer son ordinateur, ce qui est, au demeurant contredit par le témoignage de sa fille qui indique que son père était « appuyé contre la porte du bureau », le malaise dont il a été victime ne peut être regardé comme étant intervenu dans le temps du service. Dans ces conditions, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître cet accident imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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