Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de contrat jeune majeur en date du
14 décembre 2024 mettant ainsi fin à sa prise en charge au 1er janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au président du Conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours ;
5°) de mettre à la charge du Conseil départemental de Seine-et-Marne au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision en litige a été prise à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle le prive d’un hébergement et de la possibilité d’obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
— le département est tenu d’assurer l’accompagnement des jeunes majeurs éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale ;
— sans solution d’hébergement et démuni de toute famille en France, il ne peut pas avoir accès à une solution d’hébergement d’urgence ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’à moins d’un mois de sa majorité, il se retrouve sans ressources, sans hébergement, sans titre de séjour et avec un récépissé expirant prochainement, et risque en conséquence de se retrouver sans toit et d’être livré à lui-même dans la rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2415637 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— les observations de Me Desenlis, représentant M. A qui maintient ses conclusions et moyens et soutient que son contrat à durée déterminée est arrivé à échéance que sa situation administrative n’est pas stable en l’absence de récépissé,
— et les observations de Me Cano, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne, qui maintient ses conclusions de rejet en faisant valoir que si l’intéressé ne dispose pas d’un titre de séjour ni d’un récépissé, il a bénéficié d’un projet lui permettant de suivre un contrat de professionnalisation avec six mois de formation qualifiante, mais que son employeur l’a précarisé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2007, a été pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne à compter du 24 avril 2024. Par un courriel du
10 octobre 2024, il a sollicité du conseil départemental de Seine-et-Marne le bénéfice d’un contrat jeune majeur, qui a été implicitement rejeté par le président de ce conseil départemental. Un recours administratif préalable a été effectué le 16 décembre suivant. Par décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté expressément la demande de contrat jeune majeur. Par la requête précitée, l’intéressé demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Quant à l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que la décision implicite de rejet de la demande de contrat jeune majeur a pour conséquence directe que M. A est exposé au risque d’être expulsé de son logement actuel le 1er janvier 2015, date de sa majorité, sans qu’il soit établi qu’il puisse bénéficier effectivement d’un nouvel hébergement alors qu’il ne dispose plus d’un emploi depuis le
29 décembre 2024, date de la fin de son contrat à durée déterminée en qualité d’agent de propreté et qu’il est en situation irrégulière. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d’urgence qui doit s’apprécier concrètement et objectivement, doit être regardée comme remplie.
Quant à l’existence de doutes sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance (). Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ».
6. Ainsi que l’a rappelé le juge des référés du Conseil d’Etat dans son ordonnance n° 473812 du 16 mai 2023, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de
vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. A ne bénéficie d’aucun soutien familial en France et, d’autre part, qu’il bénéficie, au titre de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’un hébergement et d’un accompagnement social ayant notamment pour objet de l’aider dans les démarches administratives relatives à la régularisation de son séjour en France alors qu’il ne bénéficie actuellement pas d’un récépissé. Il résulte par ailleurs de l’instruction, que l’intéressé exprime des besoins qui portent plus spécifiquement sur la poursuite de son hébergement dans le centre d’accueil dans lequel il vit actuellement et sur un accompagnement dans les démarches administratives, notamment pour la régularisation de son séjour en France. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, est pris en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance par le département de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité et a moins de vingt et un ans, ne bénéficie pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 222-5 précité du code de l’action sociale et des familles est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 17 décembre 2024 de refus d’octroi d’un contrat jeune majeur mettant fin à sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision du 17 décembre 2024 portant refus d’octroi d’un contrat jeune majeur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’octroi de contrat jeune majeur ne saurait ainsi qu’il vient d’être dit aboutir à une injonction d’octroi d’un tel contrat, mais implique seulement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A au regard des besoins exprimés par l’intéressé mentionnés au point 7 dans un délai de
cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du
20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
12. M. A n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et n’établissant pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant à mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Néanmoins, il est en droit de bénéficier d’une somme à son profit au titre des frais de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 700 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 17 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé à M. A le bénéfice d’un contrat jeune majeur est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A au regard des besoins exprimés par celui-ci dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à M. A la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : C. Sistac
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415630
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