Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2200175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 6 mai 2022, sous le n° 2200174, et des mémoires non communiqués, enregistrés les 30 mai 2023 et 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mercinier-Pantalacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la procédure n° 20126000014 dont il a fait l’objet devant le tribunal correctionnel de Bastia ;
2°) d’enjoindre, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse :
— à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors, d’une part, que son signataire ne disposait pas d’une délégation régulière et, d’autre part, qu’il revenait à l’assemblée de Corse de se prononcer sur sa demande, en application des dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation : les manquements qui lui sont reprochés dans la gestion de l’affaire dite « Le Pélican » ont été commis dans l’exercice de ses fonctions et ne constituent pas des fautes détachables de l’exercice normal de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 6 mai 2022, sous le n° 2200175 et des mémoires non communiqués, enregistrés les 26 mai 2023 et 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mercinier-Pantalacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour la procédure n° 15365000003 dont il a fait l’objet devant le tribunal correctionnel de Bastia ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse :
— à titre principal, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
— ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors, d’une part, que le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire et, d’autre part, qu’il revenait à l’assemblée de Corse de se prononcer sur sa demande, en application des dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; en effet, les manquements qui lui sont reprochés dans la gestion du dossier de « l’aide au transport de fourrage et de céréales » ont été commis dans l’exercice de ses fonctions et ne constituent pas des fautes détachables de l’exercice normal de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui a exercé les fonctions de président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du 25 mars 2010 au 13 décembre 2015, a, par des courriers du 13 octobre 2021, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par des décisions en date des 17 et 21 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes n° 2200174 et n° 2200175, présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 4421-1 du code général des collectivités territoriales « La collectivité de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre. () ». Aux termes de l’article L. 4135-28 du même code : « () / La région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions ».
4. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. De même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit a d’ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales. Cette protection s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
5. En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B, le bénéfice de la protection fonctionnelle, la collectivité de Corse a considéré qu’en application des dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, transposables au président de son conseil exécutif, les faits qui lui étaient reprochés « d’avoir, entre le 1er juin 2014 et le 31 décembre 2015, en tant que président du conseil exécutif de Corse, détourné la somme de 1 800 000 euros correspondant à l’affrètement du navire Le Pélican pour le compte d’une compagnie maritime alors cotitulaire de la convention de délégation de service public relative à l’exploitation du transport maritime, en élaborant puis en validant la prise en charge par l’Office des Transports de la Corse du coût d’affrètement du navire » révélaient un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de telles fonctions publiques et étaient ainsi constitutifs d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions.
6. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
7. Or, en l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’affaire dite « de l’aide au transport de fourrage et de céréales », il résulte du rapport d’instruction de la cour de discipline budgétaire et financière du 25 mars 2020, d’une part, que M. B a chargé son directeur général des services de mettre en place une aide au transport de fourrage au bénéfice des éleveurs, sans indication précise sur la manière d’agir et d’autre part, que « les faits dont la cour a été saisie () ne paraissent constitutifs d’aucune des infractions prévues et réprimées par le chapitre 3 du titre I du livre III du code des juridictions financières ». En outre, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Bastia du 6 juillet 2021 qu’aucun « élément ressortant de la procédure et de l’audience ne permet d’établir que M. B avait décidé la mise en place d’un dispositif d’aide agricole en dehors de tout cadre légal ». Ainsi, il ne résulte pas de l’ensemble des éléments émanant des procédures diligentées par la cour de discipline budgétaire et financière et le tribunal judiciaire que des faits qui révèleraient des préoccupations d’ordre privé, qui procèderaient d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtiraient une particulière gravité puissent être imputés à M. B. En deuxième lieu, s’agissant de l’affaire dite « Le Pélican », il résulte dudit rapport d’instruction de la cour de discipline budgétaire et financière, que, si le requérant a donné un accord verbal pour l’affrètement du navire, il était toutefois convaincu de ce que « l’affrètement du navire MN Pélican entrait dans le cadre de l’exécution de la convention de délégation de service public telle qu’elle avait été conclue et que, par voie de conséquence, l’affaire ne concernait pas la CTC mais uniquement l’OTC, en tant que cet établissement public était chargé de l’exécution de la convention. », le rapporteur concluant dans son rapport d’instruction, que « le président du conseil exécutif de la CTC ne pourrait en être tenu responsable que pour avoir méconnu des obligations qui étaient les siennes dans l’exercice de ses fonctions » et que « le président du conseil exécutif n’est pas justiciable de la Cour a raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ». Aussi, dans cette seconde affaire, au regard de l’ensemble des éléments de l’instruction diligentée par la cour de discipline budgétaire et financière, il ne saurait davantage être reproché à M. B des faits qui révèleraient des préoccupations d’ordre privé, qui procèderaient d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtiraient une particulière gravité. En conséquence, la collectivité de Corse ne pouvait, pour refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B, se fonder sur le motif tiré de ce que les manquements commis dans la gestion de ces deux affaires constitueraient des fautes personnelles détachables de l’exercice normal de ses fonctions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le président de la collectivité de Corse a fait une inexacte application des dispositions précitées.
8. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ces deux requêtes, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions des 17 et 21 décembre 2021 par lesquelles le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les procédures n° 20126000014 et 15365000003 dont il a fait l’objet devant le tribunal correctionnel de Bastia.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux terme de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, en application des dispositions de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales précitées et en l’absence de toute faute détachable de l’exercice des fonctions, il y a lieu d’enjoindre à la collectivité de Corse d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des poursuites dont il a fait l’objet au cours des procédures n° 20126000014 et 15365000003 devant le tribunal correctionnel de Bastia et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 et 21 décembre 2021 par lesquelles le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a refusé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Corse d’octroyer à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les procédures n° 20126000014 et 15365000003 dont il a fait l’objet devant le tribunal correctionnel de Bastia, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La collectivité de Corse versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Sadat, conseillère,
Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
N°s 2200174 et 2200175
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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