Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 janv. 2026, n° 2512326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord de rejet de sa demande de titre de séjour « talent-chercheur » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de poursuivre son activité de chercheuse à l’institut Curie pour laquelle elle perçoit un revenu de 2 533 euros brut mensuels ; son employeur lui a notifié oralement une suspension prochaine de son contrat et elle risque la perte de sa couverture sociale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit : elle a déposé un dossier complet et remplit les conditions posées par les articles L.421-14 et R.421-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune décision implicite de rejet n’est née dans la mesure où la requérante ayant demandé un changement de statut le 9 septembre 2025, l’administration a jusqu’au 9 janvier 2026 pour instruire la demande ;
- il n’y a pas d’urgence à statuer dans la mesure où l’administration a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction dont elle a pris connaissance le 23 décembre 2025 ; cette attestation de prolongation d’instruction est valable jusqu’au 22 mars 2026 ; en outre, la requérante n’est pas sous le coup d’une mesure d’éloignement ; grâce à l’attestation de prolongation d’instruction, son contrat de travail ne sera pas suspendu ; sa situation financière n’est pas obérée par la décision litigieuse ; sa requête au fond sera prochainement jugée.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que, compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à Mme A…, dont celle-ci a pris connaissance le 23 décembre 2025 et qui court jusqu’au 22 mars 2026, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Mme B… A… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 11 mai 1998 à Dakar (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, a obtenu un titre de séjour « étudiant » valable du 10 décembre 2024 au 9 décembre 2025. Elle a déposé une demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur » le 9 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour « talent-chercheur ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerner l’exception d’inexistence de la décision attaquée opposée par le préfet :
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ». Aux termes de l’article R.421-26 de ce code : « La décision de l’autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. /Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de soixante jours. ».
Il est constant que Mme A… a déposé sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « talent-chercheur » le 9 septembre 2025. Contrairement à ce que prétend le préfet, il résulte de l’application des dispositions précitées de l’article R.421-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 9 novembre 2025 du silence conservé par l’administration pendant 60 jours et non 4 mois. L’exception d’inexistence d’une décision implicite de rejet ne saurait donc être accueillie.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré le 23 décembre 2025 à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction justifiant de la régularité de son séjour en France du 23 décembre 2025 au 22 mars 2026, dont l’intéressée a pris connaissance le 23 décembre 2025. Ce document justifie de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu et l’autorise à exercer une activité professionnelle salariée. Il résulte de l’instruction que la convention d’accueil d’un chercheur étranger que Mme A… a conclue le 5 septembre 2025 avec l’institut Curie a une durée de six mois, du 15 octobre 2025 au 14 avril 2026, de sorte que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 23 décembre 2025 et valable jusqu’au 22 mars 2026, couvre la quasi-totalité du temps restant de celle-ci. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension en référé d’une décision administrative n’est pas remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si un ou plusieurs des moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite du 9 novembre 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour « talent-chercheur » présentée par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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