Rejet 31 octobre 2025
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2512544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 13 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision prise sur RAPO N°114/25 en date du 20 août 2025, par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision de la commission de discipline en date du 7 juillet 2025 prise à son égard, laquelle l’a condamné à une sanction de 15 jours de confinement en cellule individuelle ordinaire dont 15 jours avec sursis pendant six mois sans télévision et une sanction de déclassement de son emploi.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
M. A…, soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte des conséquences graves et immédiates, fragilisant sa situation ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors que :
- l’absence de mention dans la décision des noms et qualités des assesseurs ayant siégé lors de la commission de discipline le prive de la possibilité de vérifier le respect de ces dispositions et de contester, le cas échéant, la régularité de la composition de la commission ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il il était en situation de légitime défense, ayant été victime d’une agression de la part d’un autre détenu qui lui a porté au moins deux coups dont un au visage ;
la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête :
Le ministre fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2512524 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, comme juge des référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025 tenue, à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 8 juillet 2021, est incarcéré au centre de détention de Salon-de-Provence. Le 7 juillet 2025, il a comparu devant la commission de discipline de cet établissement pour avoir « exercer ou tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue », ce qui constitue une faute du premier degré prévue au 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Il a été sanctionné d’un confinement en cellule sans téléviseur pour une durée de quinze jours, dont quinze jours avec sursis, actif pendant six mois et d’un déclassement d’emploi. Par courrier du 18 juillet 2025, réceptionné le 21 juillet 2025, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la sanction disciplinaire. Par une décision en date du 20 août 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du sud-est a rejeté son recours. M. A… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du sud-est l’a sanctionné d’un confinement en cellule sans téléviseur pour une durée de quinze jours, dont quinze jours avec sursis, actif pendant six mois et d’un déclassement d’emploi, M. A… soutient que l’absence de mention dans la décision des noms et qualités des assesseurs ayant siégé lors de la commission de discipline le prive de la possibilité de vérifier le respect de ces dispositions et de contester, le cas échéant, la régularité de la composition de la commission.
4. M. A… soutient également que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il il était en situation de légitime défense, ayant été victime d’une agression de la part d’un autre détenu qui lui a porté au moins deux coups dont un au visage et que la sanction est disproportionnée ;
5. Il résulte des éléments du dossier notamment des pièces produites en défense, qu’aucun des moyens soulevés par M. A… tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance et repris au points 3 et 4, n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence également prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, que la requête tendant à la suspension de la décision du 20 août 2025 doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à
Me Carrez et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 31 octobre2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. B…,
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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