Rejet 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 déc. 2022, n° 2205468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, M. K, Mme L, M. G, Mme B et Mme C, demandent au tribunal d’annuler l’élection du 1er adjoint au maire de la commune d’Ambès qui a eu lieu le 26 septembre 2022.
Il soutient que :
— l’article L. 2122-14 a été méconnu car cette élection aurait dû avoir lieu deux semaines après la vacance du poste ;
— l’ordre du jour et l’extrait du registre de de la délibération du 29 juin 2022 diffèrent ;
— les élections sont irrégulières dès lors que les conseillers devaient au préalable voter sur le nombre d’adjoints, le rang de l’adjoint à élire et le caractère secret du vote et les modalités du scrutin; les articles L. 2122-8 et 14 ont donc été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune d’Ambès, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la protestation est irrecevable car tardive et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, M. H, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la protestation est irrecevable car tardive et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubois, représentant la commune d’Ambès et M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de la commune d’Ambès a retiré toutes les délégations jusqu’alors confiées à son premier adjoint. Lors du conseil municipal qui s’est tenu le 6 juillet 2022, le conseil a décidé de ne pas maintenir cet adjoint dans ses fonctions, s’est prononcé sur le caractère secret du scrutin à intervenir et a renvoyé au prochain conseil municipal au cours duquel il sera procédé à l’élection, les autres questions quant au remplacement de l’adjoint. Le 26 septembre 2022, le conseil municipal d’Ambès s’est réuni et a élu à la majorité absolue M. H en qualité de premier adjoint au maire. M. Dodogaray, conseiller municipal d’Ambès, a saisi la préfète de la Gironde par un courrier du 29 septembre 2022, afin de l’interroger sur la légalité de ces élections, puis avec d’autres élus du conseil municipal, a saisi le tribunal administratif d’une protestation tendant à l’annulation de cette élection du premier adjoint au maire.
Sur les griefs :
2. En premier lieu, l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine () ».
3. Les requérants font valoir que les dispositions précitées ont été méconnues dès lors que le délai de 15 jours pour convoquer le conseil municipal n’a pas été respecté. Toutefois, si en l’espèce l’élection en cause a eu lieu le 26 septembre 2022 alors que le premier adjoint avait été démis de ces fonctions le 6 juillet 2022, et qu’ainsi plus de quinze jours s’est écoulé entre la cessation de fonctions et l’élection, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’élection dès lors que le délai de 15 jours en cause n’est pas prescrit à peine de nullité des opérations électorales. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le non-respect du délai de 15 jours aurait altéré la sincérité du scrutin ou constitué une manœuvre frauduleuse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « () Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. ».
5. Les requérants font également valoir, qu’à défaut d’une délibération préalable sur le principe du rang de remplacement du 1er adjoint, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, il ressort clairement de la délibération relative au remplacement du 1er adjoint que celle-ci comporte préalablement au vote, la décision de pourvoir au remplacement du poste au même rang de 1er adjoint. L’adoption d’une délibération par le conseil municipal n’est pas subordonnée à l’intervention d’un vote formel ou d’une discussion préalable, l’assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents pouvant être constaté par le maire ou le président de séance. Les requérants n’apportant aucun élément de nature à établir qu’une majorité de conseillers municipaux auraient manifesté leur désaccord sur cette décision, et aucune disposition du code général des collectivités territoriales n’imposant que la décision concernant l’ordre occupé dans le tableau des adjoints fasse l’objet d’une délibération distincte, ce grief ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil municipal a décidé lors de sa séance du 29 juin 2022 que le scrutin aurait lieu à bulletin secret. En outre, à défaut de volonté de modifier le nombre d’adjoint, ce même conseil municipal n’était pas tenu de procéder à nouveau à un vote sur ce point.
7. Enfin, en dernier lieu, le grief selon lequel les mentions relatives à l’ordre du jour et l’extrait du registre de la délibération du 29 juin 2022 seraient différents est sans incidence sur l’élection contestée laquelle a eu lieu lors du conseil municipal du 26 septembre 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que la protestation de M. K et autres doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F K, à Mme E L, à M. J G, à Mme I B, à Mme D C, à la commune d’Ambès et à M. A H.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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