Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 oct. 2025, n° 2506763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Nakache, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Toulouse Capitole a refusé sa réinscription en Licence L3, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours hiérarchique formé auprès du recteur de l’académie de Toulouse et de son recours administratif gracieux, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse Capitole de procéder à son inscription en licence L3 pour l’année universitaire 2025-2026 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse Capitole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les décisions attaquées lui causent un préjudice particulièrement important ; elles anéantissent sa vie personnelle et lui interdisent purement et simplement d’envisager de poursuivre ses études et de mener à bien sa carrière professionnelle ;
- sa situation revêt manifestement un caractère particulier de gravité et il apparaît d’évidence une urgence certaine à y mettre un terme :
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- il s’est trouvé confronté à des situations témoignant d’une absence de respect des dispositions légales relatives à l’inclusion dans le cadre du système d’enseignement, directement à l’origine des difficultés qu’il a rencontrées, et qui l’ont obligé à redoubler un certain nombre de fois et à présenter une nouvelle demande d’inscription au-delà des limites habituellement fixées par l’université ;
- la recommandation tenant à des aménagements précis, comme l’organisation adaptée des horaires, contenue dans la circulaire du 6 février 2023 relative aux adaptations et aménagements des épreuves d’examen et de concours pour les candidats en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant, n’a pas été respectée ;
- il est privé de manière disproportionnée de son droit à finaliser sa licence, alors qu’il ne lui reste que très peu d’unités d’enseignement à valider ;
- ses horaires de cours et d’examen n’étaient pas compatibles avec ses soins infirmiers quotidiens que l’université n’a cessé d’ignorer ;
- les salles de cours lui étaient inaccessibles de manière récurrente ;
- le schéma directeur handicap de l’université n’a été adopté que très tardivement, en 2023, alors qu’il aurait dû l’être légalement depuis 2013 ;
- la circonstance qu’il ait été contraint d’être le propre gestionnaire de ses aménagements a généré un stress permanent parasitant ses études ;
- la surcharge des sessions de partiel a fréquemment conduit au « burn-out ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 août 2025 sous le n° 2506220, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;
— le décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022 portant création de l’Université Toulouse Capitole ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au président de l’université de Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013
- Décret n°2022-1536 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
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