Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 janv. 2025, n° 2412724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 décembre et le 20 décembre 2024, la société L’Epuisette, représentée par Me Galissard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la président de la métropole Aix-Marseille Provence a rejeté sa candidature lors de la consultation applicable à la mise en concurrence en vue de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public portuaire pour l’exploitation d’un restaurant gastronomique et la convention de mise à disposition du domaine public conclue entre la métropole et la société The social Club, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la société L’Epuisette déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la Sociétés the Social Club, représentée par Me Barnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le mémoire enregistré le 2 janvier 2025, pour la Société the Social Club n’a pas été communiqué.
Le mémoire enregistré le 3 janvier 2025, pour la société l’Epuisette, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 décembre 2024 sous le numéro 2412723 par laquelle la Société l’Epuisette demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Galissard, représentant la société L’Epuisette, qui confirme ses dernières écritures ;
— Me Sophie du Cabinet Mialot, représentant la Métropole Aix-Marseille Provence qui prend acte du désistement de l’instance présentée par la société L’Epuisette.
La société The Social Club n’était pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS L’Epuisette demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de voir ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence a rejeté sa candidature lors de la mise en concurrence en vue de la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public portuaire pour l’exploitation d’un restaurant gastronomique et la convention de mise à disposition du domaine public portuaire conclue entre la métropole et la société The social Club, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Le désistement de la SAS L’Epuisette est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société L’Epuisette au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société L’Epuisette la somme demandée par la société The Social Club, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société L’Epuisette à fin de suspension.
Article 2 : Les conclusions de la Société L’Epuisette et de la société The social Club au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société L’Epuisette, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la société The Social Club.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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