Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2505835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2505835, Mme A… B…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet de s’être prononcé expressément sur chacune des conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2509092, Mme A… B…, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kling, avocate de Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens des requêtes, en précisant que dans un délai d’un an, elle pourrait solliciter la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les observations de Mme B…, qui expose qu’elle est très mobilisée pour assurer des conditions de vie stables pour ses deux filles, et pour leur permettre de mener à bien leur scolarité qui s’est déroulée, pour l’essentiel, en France, que ses deux enfants ne parlent que les langues française et anglaise, et qu’elle n’a désormais plus de contacts avec les membres de sa famille en Algérie et qu’elle ne dispose plus de liens privés dans son pays d’origine dans lequel elle ne saurait où vivre.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2505835 et 2509092 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que Mme B…, ressortissante algérienne née en 1980, est entrée en France le 26 décembre 2016, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 20 décembre 2016 au 18 janvier 2017, accompagnée de ses deux filles mineures nées en 2009, et qu’elles y séjournent de manière habituelle et continue depuis lors, soit depuis près de huit ans et demi à la date de l’arrêté du 26 mai 2025. Par ailleurs, d’une part, il ressort des pièces du dossier que ses deux filles, arrivées en France alors qu’elles n’étaient âgées que de sept ans, y sont scolarisés depuis la première année du cours élémentaire, et sont actuellement inscrites en lycée. Elles ont ainsi effectué la quasi-totalité de leur scolarité dans l’enseignement primaire et secondaire en France, pays dans lequel elles disposent désormais de l’ensemble de leurs liens sociaux. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, divorcée du père de ses filles depuis un jugement du 2 février 2012, a exercé en France la profession d’auxiliaire de vie sociale, du 24 novembre 2020 à fin octobre 2023, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps non complet. Elle justifie en outre de capacités d’insertion professionnelle, de nature à lui procurer des ressources et à lui permettre de pourvoir à l’entretien de ses filles mineurs, par la production d’une promesse d’embauche en date du 9 décembre 2024, en vue d’occuper un poste d’assistante administrative à temps plein en contrat à durée indéterminée, dans une société de dépannage, entretien et transports. Au demeurant, elle justifie également s’être immatriculée au registre national des entreprises, le 5 août 2025, comme entrepreneur individuel dans le domaine du nettoyage courant des bâtiments. Enfin, Mme B… justifie d’efforts d’insertion dans la société française, notamment par l’exercice d’activités de bénévolat dans une structure de l’association « Le Home Protestant ». Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de présence de la requérante et de ses filles mineures, et à celle de leur scolarisation en France, Mme B… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point 3.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que l’arrêté du 25 octobre 2025 l’assignant à résidence, doivent également être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, aux titres des deux instances, la somme de 1 400 euros hors taxe à verser à Me Kling. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin en date des 26 mai et 25 octobre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B… un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Kling, avocate de Mme B…, une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros hors taxe, au titre des deux instances, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le numéro 2505835 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Kling et au préfet du
Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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