Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2025, n° 2506550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire un récépissé dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A… soutient être arrivé en France en 2007, il ne l’établit pas par les pièces produites au dossier. Les seules circonstances, à les supposées avérées que son oncle maternel vive en France, et qu’il ait tissé des liens amicaux sur le territoire national, ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels, pas plus qu’elles ne justifient l’existence de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. A… ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour :
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Eu égard aux conditions de séjour du requérant, et aux éléments mentionnés au point 4 du présent jugement, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, et a pris en compte la situation personnelle de M. A…, célibataire, sans enfant, et qui ne démontre pas l’existence d’attache familiale sur le territoire français.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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