Rejet 16 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 janv. 2023, n° 2100356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, M. B A saisit le tribunal d’un litige l’opposant à Pôle emploi, portant sur la prise en compte, pour le calcul de ses droits à la retraite de la période du 11 juillet 2000 au 31 novembre 2001 durant laquelle il était inscrit en qualité de demandeur d’emploi.
Le requérant a, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été avisé par le tribunal le 12 mars 2021, de ce que le jugement de l’affaire était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif à des droits à la retraite pour une période pendant laquelle il n’est pas établi que l’intéressé était agent public.
Un mémoire présenté par M. A, en réponse au moyen d’ordre public soulevé, a été enregistré le 16 mars 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / 4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ; / 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / () 7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ; / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () ; 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d’emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : » Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
4. Le litige opposant M. A à Pôle Emploi, porte sur sa demande de prise en compte, pour le calcul de ses droits à la retraite, de la période du 11 juillet 2000 au 31 novembre 2001 durant laquelle il était inscrit en qualité de demandeur d’emploi. Or il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d’une pension de retraite qui lui est versée au titre du régime général de la sécurité sociale des salariés et des indépendants et dont les conditions d’obtention et de liquidation sont fixées par le code de la sécurité sociale, dont le contentieux relève, ainsi qu’il a été dit au point 2, des juridictions judiciaires. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait été, au titre de la période en litige, un agent public privé d’emploi dont l’assurance chômage aurait pu lui être accordée pour le compte de l’Etat par Pôle emploi, à la suite d’une convention lui confiant la gestion de l’indemnisation du chômage.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête M. A, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUÉMÉNER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2100356
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